L’Assemblée nationale a voté l’article 5 qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de favoriser la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique. Deux amendements rédactionnels avaient été adoptés en Commission.
Pour mémoire, l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires consacre dans le statut général la possibilité des négociations. La circulaire du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la fonction publique est venue préciser les modalités d’application de ces dispositions au sein des trois versants.
Cet encadrement juridique de la négociation par l’article 8 bis s’est accompagné d’un élargissement de son champ d’application s’agissant de thèmes sur lesquels peut porter la négociation. Parallèlement, la négociation peut se décliner à tous les niveaux pertinents de l’organisation administrative (local ou national). L’article 8 bis établit enfin les critères de validité des accords conclus.
L’objet de la réforme à venir, par voie d’ordonnance, est de favoriser la conclusion d’accords locaux et nationaux dans la fonction publique, en précisant notamment les conditions dans lesquelles des accords locaux pourront être conclus en l’absence d’accords nationaux et en conférant aux accords majoritaires une portée juridique.
Aujourd’hui, contrairement au droit du travail, les accords signés dans la fonction publique, s’ils ont une valeur d’engagement « moral et politique » pour le décideur, n’ont aucun caractère contraignant et ne constituent pas un acte susceptible de recours devant le juge administratif (Voir en ce sens : Conseil d’Etat, 22 mai 2013, N°356903, mentionné dans les tables du recueil Lebon). Il est donc prévu de permettre, dans certains cas, de conférer une valeur juridique aux engagements que l’administration a pris dans le cadre de négociations sous forme d’accords majoritaires à la suite d’une procédure d’approbation par le pouvoir règlementaire. A cette fin, il est envisagé de définir une procédure d’homologation dans certains cas prédéfinis.
Texte de l’article 5 voté par l’Assemblée nationale :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :
1° En définissant les autorités compétentes pour négocier entionnées au II de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et les domaines de négociation ;
2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;
3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance ».