Ainsi, le salarié qui, pendant son temps de travail, exerce une activité personnelle, encourt une sanction disciplinaire mais engage également sa responsabilité pénale.
Pour mémoire, l’abus de confiance est défini comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé » (art. 314-1 du Code Pénal.)
En l’espèce, le salarié occupait les fonctions de prothésiste au sein d’un centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle. Il était chargé de réaliser des moulages des prothèses provisoires des patients admis au centre qui devaient les restituer à leur sortie pour faire l’acquisition d’une prothèse définitive auprès d’un prothésiste libéral de leur choix.
L’enquête a révélé l’existence d’une entente lucrative entre le salarié et un prothésiste libéral aux termes de laquelle ce salarié incitait les patients du centre de rééducation à faire réaliser leur prothèse définitive par ce prothésiste libéral. Ce dernier utilisait à cet effet des moulages que le salarié fabriquait pendant ses heures de travail et avec le matériel de son employeur. En contrepartie, le salarié recevait une rémunération du prothésiste libéral
Le salarié a été reconnu coupable d’abus de confiance et condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euros ainsi qu’à verser la somme de 131 411 euros à titre de dommages-intérêts à son employeur.
Le salarié qui contestait cette décision faisait valoir notamment que le temps qu’un salarié doit consacrer à son emploi n’est pas un bien susceptible de faire l’objet d’un détournement constitutif d’un abus de confiance.
La Cour de cassation rejette cet argument: le fait, pour un salarié, d’utiliser son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il est rémunéré par l’employeur constitue un abus de confiance.