Les agents titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière sont recrutés, employés et gérés par les établissements publics sanitaires, sociaux ou médico-sociaux qui les emploient.
Tel n’est toutefois pas le cas des agents relevant des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, ceux-ci étant recrutés au niveau national et gérés par le centre national de gestion.
Ce dernier se voit ainsi confier le soin non seulement d’organiser les tours nationaux de recrutement (mutation, détachement, tour extérieur) des directeurs d’hôpital, des directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social ainsi que des directeurs de soins mais est également en charge de la gestion de la carrière de ces trois corps (avancement de grade, avancement d’échelon, recours aux évaluations professionnelles).
L’article 20 du projet de loi de transformation de la fonction publique a pour dessein de simplifier certaines mesures concernant les « emplois fonctionnels » de la fonction publique hospitalière et de rendre ainsi plus lisible les statuts particuliers par la réduction du nombre de textes de référence.
En premier lieu, les dispositions de l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 sont modifiées afin d’y introduire la notion d’emplois supérieurs hospitaliers, lesquels seront recensés dans une liste établie par décret.
L’objectif est ici d’assurer la bonne application des dispositions prévues par l’article 7 du projet de loi, qui prévoit d’ouvrir aux contractuels de nouveaux postes d’emplois fonctionnels (cf. lien) et, de ce fait, de définir précisément les emplois d’encadrement pour pouvoir y recenser ceux qui seraient ouverts aux contractuels.
Ces dispositions mentionneront ainsi que :
« Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont régis par un même statut particulier.
Toutefois, les emplois supérieurs hospitaliers dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État peuvent, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, ne pas être organisés en corps ».
En deuxième lieu, les dispositions de l’article 6 de la loi du 9 janvier 1986 sont modifiées pour y prévoir que la gestion des personnels de direction et des directeurs de soin pourra être déconcentrée du centre national de gestion vers les « autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l’organisation des établissements ».
Les actes ainsi déconcentrés ne devraient – selon l’étude d’impact et le rapport – concerner que des « actes de gestion courante », des « décisions sans véritable incidence sur la carrière des agents », tels que les congés statutaires, les demandes de temps partiel thérapeutique, les autorisations spéciales d’absence ou encore les changements internes d’affectation.
Cette évolution vise ainsi à simplifier la gestion des carrières – qui conduit, aujourd’hui, à une « production massive » de décisions individuelles ou collectives, concernant près de 5 000 directeurs, par le centre national de gestion – et supposera le déploiement d’un système d’information commun entre le centre national de gestion et les différents établissements de santé.
En troisième lieu, la référence aux arrêtés d’échelonnement indiciaire mentionnés par les dispositions de l’article 79 de la loi du 9 janvier 1986 est supprimée.
Désormais, « l’échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret ».