L’article 18 supprime les régimes dérogatoires de la fonction publique territoriale
Dans la fonction publique territoriale, comme dans les deux autres versants, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures soit 1607 heures annuelles. Mais, par dérogation aux règles de droit commun, l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité de maintenir des régimes de travail inférieurs à la durée légale, à la double condition qu’ils aient été mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et que cette dérogation ait été formalisée par une décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité, après avis du comité technique.
Comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi, cette dérogation a pour conséquences un temps de travail effectif moyen, dans la fonction publique territoriale, inférieur aux 1 607 h annuelles : 1562 heures (selon le rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques locales d’octobre 2016) ou 1578 heures (selon le rapport sur le temps de travail dans la fonction publique de Philippe Laurent, Président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, de mai 2016).
Le Gouvernement a, par la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique, invité les collectivités territoriales ayant maintenu des régimes antérieurs plus favorables à réexaminer leur situation au regard de l’évolution des besoins des usagers et des agents eux-mêmes, dans le respect du dialogue social avec les représentants des personnels. Mais, si certaines collectivités ont d’ores et déjà engagé une démarche tendant à l’abrogation des régimes de travail antérieurs plus favorables, « il apparaît nécessaire que l’ensemble des collectivités s’insèrent dans cette dynamique » (étude d’impact, page 208).
L’Assemblée nationale a donc voté sans modification l’article 18 du projet de loi qui impose aux collectivités territoriales ayant maintenu un régime de travail dérogatoire de définir un régime de travail conforme au droit commun dans un délai de un an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes.
Dans le même temps, l’article 18 abroge à la même échéance l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et supprime ainsi la base légale du maintien des régimes dérogatoires antérieurs à la loi de 2001.
L’article 18 bis inscrit dans la loi statutaire la durée du travail des fonctionnaires
La durée du travail des fonctionnaires de l’Etat est aujourd’hui fixée par un texte règlementaire, le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature. Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales sont fixées quant à elles par la collectivité ou l’établissement, « dans les limites applicables aux agents de l’Etat ».
Issu d’un amendement du Gouvernement voté en séance (les députés de la majorité retirant des amendements ayant le même objet), le nouvel article (situé après l’article 18 dans le projet de loi) insère dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat un nouvel article 65 bis relatif à la durée du travail des fonctionnaires et qui dispose que :
« Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l’Etat est celle fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents».
Le texte prend soin de mentionner la durée annuelle de 1607 heures, de préserver la possibilité d’adaptation de cette durée annuelle pour tenir compte des sujétions particulières auxquelles sont soumis certains agents (l’exposé des motifs cite le travail de nuit, le travail le dimanche et les travaux pénibles ou dangereux) et de réserver le régime juridique applicable aux corps enseignants et personnels de la recherche.
Cette disposition s’appliquera par voie de conséquence dans les autres versants.
L’amendement prévoit également que le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur les actions qui ont été mises en œuvre dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi pour s’assurer du respect de ces dispositions.