Le principe de participation découle du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui prévoit que tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
Applicable à la fonction publique (Conseil constitutionnel, DC n°77-83 du 20 juillet 1977), le principe de participation est décliné au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi le Pors) qui dispose que « Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ».
L’article 1 du projet de loi de transformation de la fonction publique, en cohérence avec la réforme des instances de concertation prévue aux articles suivants, réécrit ce texte d’une part en posant un nouveau cadre de participation sur les questions individuelles (limité à certaines décisions dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’Etat) et d’autre part, en contrepartie, en étendant le dialogue social aux orientations en matière de politique des ressource humaines (avec la définition de « lignes directrices de gestion » en matière de mutations, de mobilité, de promotion et d’avancement qui seront soumises pour avis au nouveau comité social issu de la fusion du comité technique et du CHSCT).
Cet article a été voté en première lecture sans modification par la Commission des lois de l’Assemblée nationale puis, le 14 mai, en séance.
En conséquence, en cas d’adoption définitive du projet, l’alinéa 1 de l’article 9 de la loi statutaire sera rédigé ainsi :
« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ».