Dans une décision du 13 décembre 2018, le CPH de Troyes a conclu à l’inconventionnalité du barème des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L.1235-3 du code du travail, au regard de la convention n°158 de l’OIT et de la Charte sociale européenne.
La juridiction consulaire rompt ainsi avec la position adoptée antérieurement par d’autres CPH, notamment du Mans, dans un jugement du 26 septembre 2018 ayant considéré le barème conforme à la convention OIT.
La décision du Conseil constitutionnel, qui avait retenu la constitutionnalité du barème le 21 mars dernier, est purement et simplement écartée au motif qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la conformité de la norme nationale aux normes internationales, lesquelles ont une valeur supérieure à la Constitution.
Les décisions des Cours d’appel et de la Haute juridiction sont attendues avec une certaine impatience, la position actuelle des juridictions de premier degré rendant incertain le risque encouru par les employeurs en cas de contentieux sur la rupture.