Les commissions administratives paritaires (CAP), instances de représentation des personnels titulaires de la fonction publique dans chaque administration, ont pour mission de formuler des avis préalables sur les décisions prises par l’administration concernant les carrières individuelles des fonctionnaires.
Actuellement, elles ont pour rôle d’examiner les décisions de titularisation ou de non-titularisation, de promotion interne, d’avancement de grade, de détachement, de disponibilité, de mutation ou de reclassement ; elles se prononcent, en outre, sur les recours formés par les agents à l’encontre de leur compte-rendu d’entretien d’évaluation ou des notes attribuées à ces derniers ; et elles interviennent, enfin, en matière disciplinaire en qualité de conseil de discipline.
Pour pouvoir émettre régulièrement leur avis – qui ne lie pas l’autorité administrative – ces instances doivent respecter le principe de paritarisme, lequel prévoit une représentation égale de l’administration et des fonctionnaires dont les représentants sont élus au scrutin proportionnel, leurs effectifs variant par ailleurs en fonction de seuils démographiques.
De plus, selon le versant de la fonction publique concerné, leur structure est strictement organisée par les textes :
- Pour la FP d’Etat, les CAP sont organisées par corps avec une représentation par grade à l’échelle nationale ou déconcentrée ;
- Pour la FP territoriale, les CAP sont organisées par catégories de fonctionnaires (A, B et C) et segmentées en deux groupes hiérarchiques (de base et supérieur) ;
- Pour la FP hospitalière, les CAP sont organisées par catégories de fonctionnaires (A, B et C) et éventuellement classées en groupes et sous-groupes.
L’article 4 du projet de la loi de transformation de la fonction publique prévoit une refonte de ces instances paritaires tant en ce qui concerne leur architecture que leur champ de compétences.
Le 16 mai, l’Assemblée nationale a validé ces changements, étant parallèlement noté que plusieurs articles additionnels au projet de loi initial avaient également été adoptés par la Commission des lois et ont ainsi été approuvés en séance :
- Un article 4 bis ayant pour objet de permettre la réorganisation des commissions paritaires d’établissement dans l’enseignement supérieur (amendement n°CL857) ;
- Un article 4 ter ayant pour objet de mettre en place, dans chaque collectivité territoriale, une commission consultative paritaire unique compétente à l’égard de l’ensemble des agents contractuels, sans plus de distinction de catégorie (amendement n°CL876) ;
- Un article 4 quater ayant pour objet de fixer les modalités d’organisation et de réélection des instances de dialogue en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics (amendement n°CL860).
Désormais, l’organisation des CAP au sein de la FPE sera calquée sur les modèles existants au sein de la FPT et de la FPH, c’est-à-dire une organisation par catégories de fonctionnaires (A, B et C) et non plus par corps, avec néanmoins la possibilité de créer des « CAP par grands univers », c’est-à-dire plusieurs CAP au sein d’une même catégorie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Toujours dans le sens d’un alignement des organisations, les CAP au sein de la FPT et de la FPH ne seront plus structurées en groupes hiérarchiques : l’ensemble des fonctionnaires siégeant dans la même CAP pourra examiner toutes les questions individuelles soumises à l’avis de la commission y compris en formation disciplinaire, quel que soit le grade des membres de la CAP et du fonctionnaire dont la situation est étudiée.
Ces nouvelles modalités permettent ainsi de contourner les obstacles auxquels se heurtaient fréquemment les CAP quant à l’impossibilité pour les organisations syndicales représentatives de présenter un nombre minimal de candidats appartenant au même groupe hiérarchique au regard des effectifs disponibles.
En cas d’insuffisance des effectifs, une nouvelle possibilité est prévue au sein de la FPE et la FPT : la mise en place d’une CAP unique regroupant des représentants de plusieurs catégories hiérarchiques.
Par ailleurs, les attributions des CAP ont été remaniées afin de les recentrer sur certaines décisions individuelles (expressément visées par les lois statutaires modifiées ou déterminées par renvoi à un décret en Conseil d’Etat).
Au-delà de ces différences résultant, pour chaque versant, de l’ancrage réglementaire ou législatif de certaines décisions, les CAP demeureront ainsi compétentes pour examiner certaines décisions individuelles – refus de titularisation, licenciement en cas d’impossibilité de réintégration après une période de disponibilité, refus de formation, refus de congé de formation professionnelle ou syndicale, sanction disciplinaire – mais se voient retirer certaines de leurs missions, au nombre desquelles figurent les décisions en matière d’avancement, de promotion, de mobilité et du mutation.
Ces désistements de compétence se trouvent, en réalité, compensés par la création d’une instance unique de concertation : le comité social (cf. lien), qui se voit confier le rôle de formuler un avis sur les lignes directrices de gestion (innovation, là aussi, du projet de loi), lesquelles ont notamment pour objet de fixer les critères à l’aune desquels l’administration prendra des décisions individuelles dans les domaines précités et au sein desquels les CAP n’interviendront plus.
Toujours en contrepartie de cette évolution, les agents se voient également dotés de la possibilité de se faire accompagner par un représentant syndical pour l’assister dans l’exercice de recours administratifs contre des décisions individuelles ayant trait à ces mêmes domaines.
L’ensemble de ce dispositif s’inscrit, de ce fait, dans le chemin projeté par ce projet de loi : déconcentrer les décisions individuelles au plus près du terrain et ainsi « responsabiliser les managers publics en développant les leviers qui leur permettront d’être de vrais chefs d’équipe », dans le respect des garanties individuelles des agents publics.