C’est l’enseignement que l’on peut retirer d’une décision de la cour administrative d’appel de Nancy : lorsque des sommes n’ont qu’un caractère estimatif, il appartient au titulaire « afin de sauvegarder ses droits à faire évoluer ses prétentions », de le préciser dans son projet de décompte final.
Concrètement, dans cette espèce, cet argument est opposé au titulaire qui avait, dans le mémoire en réclamation notifié après le décompte général, complété ses demandes figurant dans le projet de décompte final au titre de la réalisation de boîtes Placostyle, sans s’en être réservé la possibilité.
CAA Nancy, 21 juin 2016, société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté, Req. n° 14NC00813