L’Assemblée nationale vote la création – dans les trois versants de la fonction publique – d’une instance unique de concertation pour débattre des sujets d’intérêt collectif : le comité social (d’administration, territorial ou d’établissement) issu de la fusion des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) (article 3 du projet de loi).
Le paysage des organes de consultation des personnels au sein de la fonction publique est actuellement le suivant :
- D’un côté, des CT composés majoritairement de représentants du personnel élus qui ont pour mission de représenter l’ensemble des agents du service (fonctionnaires ou contractuels) dont la consultation est obligatoire pour les questions ayant trait à l’organisation des administrations, des établissements et de services, à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, aux règles statutaires et à l’échelonnement indiciaire, aux évolutions technologiques et aux méthodes de travail, aux grandes orientations en matière indemnitaire ainsi qu’à la formation et à l’égalité professionnelle ;
- De l’autre côté, des CHSCT créés pour permettre aux autorités administratives de se conformer à l’obligation qui découle de l’article 23 de la loi statutaire, à savoir le respect des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l’intégrité physique des fonctionnaires. Ces comités sont ainsi composés de représentants de l’administration et de représentants désignés par les organisations syndicales qui ont pour mission – tant par la voie de la consultation que de l’action (ex. : droit d’accès aux locaux administratives ou réalisation d’enquêtes) – de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des agents et d’améliorer les conditions de travail, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en la matière.
L’article 3 du projet de transformation de la fonction publique vient modifier ce panorama en créant une institution unique – le comité social – née de la fusion des entités existantes depuis le statut de 1946 (pour les CT) et depuis 1983 (pour les CHSCT).
Influé par la fusion de ces deux organes et par les nouvelles orientations en matière de gestion de ressources humaines (avec la mise en place d’un nouvel outil : les « lignes directrices de gestion »), le champ d’intervention de cette nouvelle instance est particulièrement large : fonctionnement et organisation des services ; orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; lignes directrice de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels ; projets de statuts particuliers ; protection de la santé physique et mentale, hygiène, sécurité des agents dans leur travail, organisation du travail, amélioration des conditions de travail et prescriptions légales y afférentes.
Ces compétences ont même été encore élargies, après plusieurs amendements, dans le but de se rapprocher au plus près des sujets phares portés par ce projet de loi – une adaptation aux évolutions de la société – en déléguant au comité social des sujets tels que « l’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations » (amendements n°CL687 et n°CL874)), « le télétravail et les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques » (amendement n°CL875), « les enjeux liés à la déconnexion » (amendement n°904) ainsi que « l’accessibilité des services et la qualité des services rendus » (amendements n°1071, n°1083 et n°1077).
Ayant pour ambition de permettre « une garantie de haut niveau de prévention et de protection » en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ce comité se verra doté d’une formation spécialisée qui sera créée soit en fonction d’un certain seul d’effectifs (200 agents pour la FPT (amendements n°172, n°387, n°608 et n°759) / fixé par décret pour la FPE et la FPH) ou en raison de risques professionnels particuliers soit lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou un ensemble d’immeubles ou lorsque la nature des risques professionnels particuliers le justifient.
Les comités sociaux – ainsi que les formations spécialisées – seront composés de représentants de l’administration et de représentants du personnel, étant noté que seuls ces derniers seront appelés à prendre part aux votes.
L’Assemblée nationale a, par ailleurs, voté plusieurs dispositions d’adaptation afin de tenir compte de la spécificité de certaines administrations et ainsi adopté, à l’initiative du Gouvernement, trois articles additionnels : les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater.
Enfin, dans l’attente de l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles – prévue au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique – l’article 36 du projet de loi prévoit que :
- Les CT seront seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;
- Les CT et les CHSCT pourront être réunis conjointement pour l’examen des questions communes, auquel cas l’avis ainsi rendu par la formation conjointe se substituera à ceux du CT et du CHST ;
- Les CT seront seuls compétents pour l’examen des lignes directrices de gestion, instaurées par l’article 14 du projet de loi, c’est-à-dire les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours qui seront arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par le directeur général du centre national de gestion pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins.
Cette nouvelle organisation entraînera, en conséquence, la modification notamment : pour la FPE, des dispositions des articles 15 et 32 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; pour la FPT, des dispositions des articles 33 et 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; pour la FPH, des dispositions des articles L. 6144-3, L. 6144-3-1, L. 6144-4 et L. 6144-5 du code de la santé publique ainsi que celles de l’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 25 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986.