Dans cette affaire, le titulaire d’une concession conclue avec la Semmaris, SEM délégataire de service public, en vue de l’occupation du domaine public sur lequel cette dernière exerçait sa mission de service public, avait été mis en liquidation judiciaire. En dépit des mises en demeure de la Semmaris, adressées en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, le liquidateur judiciaire ne s’était pas prononcé sur la poursuite traité de concession d’autorisation d’occupation. Le contrat avait donc été résilié par la Semmaris.
Le liquidateur a saisi le juge judiciaire d’une demande d’annulation de cette décision de résiliation et d’indemnisation du préjudice subi. Ce juge s’est déclaré incompétent en première comme en deuxième instance, contrairement au juge administratif. La Cour de cassation, également saisie du litige, a choisi de renvoyer l’affaire au Tribunal des Conflits.
Celui-ci, pour répondre à la question posée, distingue deux situations, après avoir qualifié le contrat en cause de contrat administratif, en vertu notamment des dispositions de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Première situation : le liquidateur se contente de demander qu’il soit déclaré que les conditions posées par l’article L.641-11-1 du code de commerce ne sont pas remplies. Le juge judiciaire est alors compétent.
Deuxième situation : le liquidateur conteste la résiliation du contrat au soutien d’une demande de reprise des relations contractuelles et/ ou d’une demande indemnitaire. C’est le juge administratif qui est alors compétent.
Toutefois, si la question de la réunion des conditions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce (lorsque cet article a fondé la décision de résiliation de plein droit contestée) pose une difficulté sérieuse au juge, il doit saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle sur ce point.
En l’occurrence, compte tenu des conclusions du liquidateur, le juge administratif est compétent pour connaître du litige.