Le Conseil d’Etat vient de rappeler un principe jurisprudentiel bien établi (voir en ce sens : CE. Ass. 18 avril 1980, Syndicat national de l’enseignement supérieur FEN, n° 09102, publiée au Recueil).
« Dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l’avis d’un organisme consultatif au sujet, notamment, d’un projet de réorganisation des services, l’administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières ».
Il s’agissait en l’espèce d’un arrêté du ministre de l’économie et des finances portant modification de la liste des bureaux des douanes et droits indirects. Cet arrêté avait été soumis à l’avis du CHSCT sans que sa consultation soit obligatoire.
En raison du désaccord persistant entre l’administration et le CHSCT, l’administration avait décidé de saisir l’inspection du travail pour qu’elle rende un avis sur ce « désaccord sérieux et persistant », comme le permet l’article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif au CHSCT.
Or, finalement, sans attendre l’avis de l’inspecteur du travail, après avis du CHSCT, le ministère décida de la fermeture les bureaux de douane litigieux.
Le Conseil d’Etat a annulé la décision du ministère rendu sur un avis irrégulier du CHSCT.
L’irrégularité tient au cas d’espèce à une information insuffisante des membres du CHSCT, en l’absence du rapport de l’inspection du travail, lequel constitue une garantie et peut avoir une influence sur le sens de la décision attaquée.