Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale sont déclarées contraires à la Constitution, en ce qu’elles n’imposent pas à la cour d’assises de motiver sa décision sur la peine prononcée.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel a examiné la conformité du deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le Conseil Constitutionnel a tout d’abord constaté que cet article prévoit l’obligation pour la cour d’assises de motiver sa décision quant à la seule culpabilité de l’accusé, et que la Cour de cassation l’interprète comme interdisant à la cour d’assises de motiver sa décision sur la peine (Cour de cassation, 8 février 2017, n°15-86.914 ; n°16-80.389 ; n°16-80.391).
Pour les Sages, en n’imposant pas à la cour d’assises de motiver sa décision quant à la peine, l’article 365-1 du code de procédure pénale est en contradiction avec les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En effet, il résulte de ces articles que le législateur doit fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale excluant l’arbitraire et garantissant l’individualisation des peines, ce qui implique l’obligation de motiver toute décision de condamnation, tant au regard de la culpabilité que de la peine.
De ce fait, le Conseil Constitutionnel déclare le deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. Cependant, considérant qu’une abrogation immédiate de cette disposition aurait des conséquences manifestement excessives – elle entraînerait la disparition de l’obligation de motiver la décision de culpabilité prévue par le même article –, il reporte les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité au 1er mars 2019.
Mais la décision du Conseil Constitutionnel produit déjà tous ses effets, en ce qu’elle contient une réserve d’interprétation prévoyant que pour tout procès d’assises ouvert après la publication de cette décision, il convient d’interpréter le deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale comme imposant la motivation de la peine prononcée.