La Cour de cassation valide en formation plénière le « barème Macron »

Axel Glock | | 19 juillet 2019
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Le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dite « ordonnance Macron », est conforme à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte sociale européenne. Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans son avis n°15012, très attendu, rendu le 17 juillet 2019 mettant fin à plusieurs mois d’interrogations et d’insécurité juridique.

 

Des décisions prud’homales contraires se sont succédées pendant près d’un an, certaines validant le barème, d’autres le sanctionnant. Les Conseils de prud’hommes de Toulouse et Louviers ont donc saisi la Haute cour pour qu’elle livre sa position.

 

Sur la recevabilité de la demande d’avis, la Cour de cassation a admis sa compétence pour émettre un avis sur la compatibilité d’une disposition de droit interne avec une norme supranationale. « La compatibilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l’objet d’une demande d’avis, dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse d’éléments de fait relevant de l’office du juge du fond », précise l’avis.

 

Sur le fond, la Cour de cassation considère que le barème Macron est conforme à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT. Elle a estimé que « Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. » Le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation. Et d’ajouter qu’« en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux ».

 

S’agissant de l’article 24 de la Charte sociale européenne, la haute juridiction judiciaire a estimé qu’elle n’avait pas d’effet direct en droit interne. Soulignons à cet égard la note explicative de l’avis qui précise que la Cour de cassation « répond ainsi à une question qui n’avait pas encore été tranchée par le chambre sociale » compte tenu de la marge d’appréciation « trop importante » laissée aux parties contractantes.

 

Cet avis n’est pas contraignant mais l’autorité de la Cour de cassation est indéniable. S’appliquera-t-il dès la fin septembre, pour les premières décisions en appel attendues à Paris et Reims ?

 

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