La loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoit une réduction des délais de prescription dans deux domaines.
Selon un nouvel article L1471-1, alinéa 1er du Code du travail : « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Alors qu’auparavant les actions relatives au contrat de travail se prescrivaient en principe par 5 ans, le délai de prescription est dorénavant de 2 ans. Ce nouveau délai de prescription de 2 ans n’est toutefois pas applicable aux actions suivantes (article L. 1471-1 alinéa 2 du Code du travail) :
- les actions en paiement des salaires, désormais soumises à une prescription de 3 ans (voir ci-après) ;
- celles en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail, restant soumise à la prescription de 10 ans de l’article 2226 du Code civil ;
- celles fondées sur une discrimination ou des faits de harcèlement sexuel ou moral, pour lesquelles la prescription de 5 ans reste applicable.
La seconde nouveauté concerne la prescription de demandes de rappel de salaires qui passe de 5 à 3 ans. En effet, le nouvel article L3245-1 du Code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’alinéa 2 du texte précise que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ces nouvelles règles de prescription s’appliquent depuis la promulgation de la loi. Toutefois, pour les instances prud’homales introduites avant cette date, l’action est poursuivie en application de la loi ancienne et donc eu égard aux précédents délais de prescription.