Revenant sur la règle issue de la jurisprudence, l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose désormais que :
“Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation.”
A contrario, l’article L. 231-4-5° pose la règle selon laquelle le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents:
“Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 5° Dans les relations entre l’administration et ses agent;”
L’article R. 421-2 du code de la justice administrative dispose ainsi que:
“Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.”
En principe, lorsqu’un requérant a adressé une demande à l’administration qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, il dispose donc d’un délai de recours de 2 mois à compter de la naissance de cette celle-ci.
Si durant ces deux mois de silence, l’administration a édicté une décision explicite de rejet, celle-ci proroge le délai de recours légal. La décision explicite de rejet s’est en effet substituée à la première décision implicite de rejet. Dans ce cas, c’est cette décision expresse qui doit faire l’objet de recours comme présentée dans le schéma ci-dessous :
En revanche, si la décision expresse de rejet intervient au-delà du délai de deux mois, c’est alors une décision confirmative insusceptible de recours.
Pour mémoire, une décision est dite « confirmative » si trois conditions sont cumulativement remplies :
- la première décision est devenue définitive,
- elle doit avoir le même objet que la première décision, c’est-à-dire que son contenu doit être substantiellement identique à la première,
- troisième condition : le contexte juridique doit être constant.
Dans son arrêt en date du 17 juin 2019 n°413797, le Conseil d’Etat rappelle ainsi la règle selon laquelle:
“un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.”
En l’espèce, le requérant avait formulé une demande le 12 mars 2019 afin de bénéficier du régime de majoration prévu par la collectivité. Suite à son recours administratif, une décision implicite de rejet est intervenue le 12 mai 2019 que le requérant a contesté. Entretemps, la présidente de la collectivité a pris une décision expresse de rejet le 29 avril 2019 puis une seconde décision expresse de rejet le 28 mai 2019.
Dans sa première requête, le requérant a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif du 11 mars 2019 et l’annulation de la décision expresse du 29 avril 2019.
Par une seconde requête, le requérant a demandé au tribunal, l’annulation des décisions expresses de rejet du 29 avril 2019 et du 28 mai 2019.
Le tribunal administratif a considéré que la décision du 28 mai 2019, bien qu’elle reprenne les mêmes motifs que la décision du 29 avril 2019, n’a pas acquis le caractère de décision confirmative, la décision du 29 avril 2019, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, n’étant pas elle-même devenue définitive.
Par conséquent, la juge a écarté la fin de non-recevoir tirée des conclusions dirigées contre la seconde décision expresse du 28 mai 2019.
Jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Dijon n°1901386 1901610 ->