Par un arrêt du 20 avril 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que le directeur d’un centre hospitalier pouvait restreindre l’accès d’un expert du CHSCT à certaines parties de l’établissement.
Dans cette affaire, le CHSCT de l’établissement avait mandaté un expert chargé d’émettre un avis sur la charge de travail des agents et l’inadaptation des locaux et du matériel. La Cour a validé la décision du directeur d’empêcher l’expert d’accéder à certaines parties des locaux ou à certaines informations afin de ne pas porter atteinte au secret médical. La Haute juridiction précise à cette occasion que l’expert n’est pas dépositaire du secret médical et que de telles restrictions sont possibles dans la mesure où celui-ci peut exercer sa mission à travers d’autres moyens d’investigation, notamment l’audition des agents et la visite des lieux en l’absence des patients.
La Cour de cassation a ainsi motivé sa décision :
« Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu’il s’impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’expert mandaté par le CHSCT en application de l’article L. 4614-12 du code du travail, lequel n’est pas en relation avec l’établissement ni n’intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l’alinéa 1 de l’article L. 1110-4 précité, ne pouvait prétendre être dépositaire dudit secret ;
Et attendu, ensuite, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté d’une part que le motif du recours à l’expertise était l’accroissement de la charge de travail et l’inadaptation des locaux, d’autre part que l’expert disposait de moyens d’investigation tels que l’audition des agents, l’examen des plannings et la visite des lieux hors la présence des patients, de sorte que ces moyens suffisaient à l’accomplissement de sa mission, a légalement justifié sa décision ; »