La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, vient opérer une refonte fort attendue du régime de l’enquête publique.
Tout d’abord, le champ d’application de l’enquête publique est remanié, dans un but de simplification. Le législateur met fin à une logique de nomenclature, trop complexe, au profit d’un renvoi à des catégories générales de décisions susceptibles d’affecter l’environnement.
Il est à noter que désormais tous les projets soumis à étude d’impact devront faire l’objet d’une enquête publique, à l’exception des projets de création de zones d’aménagement concerté, et des projets de caractère temporaire ou de faible importance, suivant une liste qui sera établie par décret (article L. 123-2 I. 1° du code de l’environnement).
Ensuite, le recours à l’enquête « Bouchardeau » est généralisé, mettant fin aux régimes hybrides d’enquête pour les expropriations portant sur des projets susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement. Le recours à la procédure d’enquête publique prévue par le code de l’expropriation devient l’exception (article L. 11-1 II du code de l’expropriation).
La réforme traduit également un souci d’efficacité en rendant possible le regroupement des enquêtes sous une forme unique pour les opérations complexes exigeant plusieurs enquêtes ; en outre, la loi organise désormais l’hypothèse d’une modification substantielle du projet en cours d’enquête ou après que le commissaire enquêteur ait rendu ses conclusions (article L. 123-14 du code de l’environnement).
Dans le même sens, le législateur renforce les pouvoirs du commissaire enquêteur : ce dernier a désormais la faculté de prolonger l’enquête durant 30 jours (contre 15 auparavant) et peut demander au Tribunal administratif la nomination d’un expert chargé de l’assister durant les investigations, aux frais de la personne responsable du projet. La réforme donne également des garanties quant au délai dans lequel le commissaire enquêteur doit déposer son rapport.
Le nouveau régime ainsi mis en place sera applicable aux projets dont l’arrêté d’ouverture d’enquête sera publié à compter du premier jour du sixième mois consécutif à la date de publication du décret d’application des dispositions concernées, décret devant intervenir selon un calendrier non encore défini par le législateur.