Le Conseil d’Etat est récemment venu confirmer, par deux décisions, que le principe général du droit, inspiré des règles du Code du travail, qui impose à l’administration de rechercher à reclasser ses agents avant de prononcer leur licenciement, ne s’appliquait pas aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.
CE, 17 février 2016, req. n°381429
CE, 5 octobre 2016, req. n°386802
Par une première décision rendue en début d’année, la Haute juridiction administrative a été amenée à se prononcer sur l’obligation de reclassement des fonctionnaires stagiaires dans le cas où serait constatée leur inaptitude physique.
C’est ainsi qu’elle a considéré que ni ce principe général, ni la loi du 11 janvier 1984 ne « confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation provisoire et probatoire, un droit à être reclassés dans l’attente de leur titularisation pour toute inaptitude physique ».
Cette possibilité de reclassement n’est ouverte, en vertu d’un texte spécifique, que pour les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale lorsqu’ils ont été blessés dans l’exercice d’une mission de police.
Par une seconde décision rendue le 5 octobre dernier, le Conseil d’Etat est venu confirmer sa position en l’élargissant aux cas des suppressions de poste en jugeant que « ce principe général [de reclassement] ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas de suppression de leur emploi ».
En contrepartie, et en cas donc de suppression de leur poste, les fonctionnaires stagiaires sont toutefois réinscrits de droit – s’ils en font la demande – sur liste d’aptitude (cf. article 44 de la loi du 26 janvier 1984) et ont droit à un revenu de remplacement par le biais du versement des allocations pour perte d’emploi.
En conséquence, en cas de suppression d’emploi ou d’inaptitude physique, l’autorité territoriale devra donc procéder au reclassement des seuls agents suivants avant de prononcer leur licenciement :
- Les fonctionnaires titulaires (cf. articles 81 et 97 du statut des fonctionnaires territoriaux) ;
- Les agents contractuels – recrutés par CDI ou CDD – occupant un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (cf. article 13 du décret du 15 février 1988 tel que modifié par le décret du 29 décembre 2015).
Les fonctionnaires stagiaires sont donc, sur ce point, placés par le juge administratif dans une situation plus précaire que celle des agents contractuels.