La Commune de Fontvieille a confié l’exploitation des sites touristiques dits « Moulin de Daudet » et « Château de Montauban » par contrat à une personne privée. Se prévalant du régime des délégations de service public, et plus particulièrement des dispositions de l’article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales, la preneuse contestait la redevance prévue au contrat à l’occasion d’une opposition à titre exécutoire. La Cour administrative d’appel de Marseille a fait droit à son argumentation après avoir qualifié le contrat de délégation de service public.
Le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en cassation, écarte cependant cette qualification au vu des circonstances suivantes (la première ayant suffi à emporter sa conviction) :
- En premier lieu, la commune a choisi de ne pas s’impliquer dans l’organisation de l’exploitation touristique des sites ;
- Ce choix se déduit de l’absence de contrôle exercé sur le montant des droits d’entrée, sur les prix de vente des produits vendus sur les sites, et sur les horaires d’ouverture, la commune ayant uniquement fixé les jours d’ouverture ;
- Il découle également de l’absence d’obligation mise à la charge du contractant concernant l’organisation de visites guidées ou d’activités culturelles, ou encore l’accueil de publics particuliers, ledit contractant devant seulement respecter le caractère historique et culturel des sites ;
- En second lieu, le contractant peut révoquer la convention à tout moment, moyennant un bref préavis de trois mois.
En conséquence, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, à qui il est reproché de s’être fondée sur la dimension historique et littéraire des sites pour en déduire que la requérante participait à l’exécution du service public culturel, est annulé.