Selon une jurisprudence classique, lorsqu’un fonctionnaire est évincé de ses fonctions dans des conditions irrégulières constatées par le juge administratif, il a droit à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de cette mesure.
Le juge administratif rappelle en effet constamment que l’agent illégalement licencié ou révoqué a droit à la réparation du préjudice qu’il a pu subir du fait de l’illégalité de la décision prise à son encontre.
A ce titre, sont « indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité » (cf. not. CE, 6 décembre 2013, Commune d’Ajaccio, req. n°365155).
Une nuance vient donc logiquement affaiblir l’indemnisation dont l’agent peut se prévaloir lorsqu’il ressort des éléments du dossier que l’administration aurait finalement pu prendre la même décision si elle n’avait pas entaché d’illégalité sa décision.
Ce qui peut notamment être le cas lorsque la décision de licenciement ou de révocation a été annulée pour un motif de légalité externe (vice de forme ou de procédure) ou, dans certaines situations, pour erreur de droit.
En application de cette position de principe, la Haute juridiction administrative a récemment été conduite à se prononcer sur le droit à indemnisation d’un agent à l’encontre duquel avait été prise une décision de révocation annulée par les juges d’appel pour illégalité interne.
Plus précisément, la Cour administrative d’appel avait jugé que l’administration avait commis une erreur manifeste d’appréciation en assortissant sa décision de révocation de la suspension des droits à pension de l’agent sans tenir compte des facteurs d’atténuation de sa responsabilité individuelle.
Après avoir mis en balance l’erreur de l’administration et les fautes de cet agent, le Conseil d’Etat a toutefois refusé de faire droit aux demandes indemnitaires du requérant, celui-ci considérant que nonobstant cette erreur d’appréciation, la nature et la gravité des fautes commises par l’agent justifiaient son éviction définitive du service (condamnation pénale pour avoir sollicité ou accepté, de la part d’entreprises en relation avec le service, des cadeaux et avantages pour lui-même et sa famille).
Cet agent ne pouvait donc valablement se prévaloir de l’existence d’un préjudice et solliciter, en conséquence, l’indemnisation de la perte de revenu liée à son éviction du service.