Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Marseille était saisie du recours en annulation du marché de services portant sur la refonte de son système d’information opérationnel et sur l’évolution des réseaux radioélectriques et de communication passé par un SDIS, recours introduit par un candidat évincé.
Celui-ci soutenait, notamment, que l’offre de l’attributaire était irrégulière dans la mesure où elle prévoyait que, dans le cadre de la maintenance évolutive, les évolutions fonctionnelles seraient à la charge du pouvoir adjudicateur, alors que le CCTP stipulait que « toute livraison au SDIS d’une version mineure ou majeure de l’application dans son intégralité sera incluse au contrat de service sans qu’une compensation financière puisse être demandée au SDIS. / Il en va de même pour les parties infrastructures matérielles et logicielles (OS, SGBD…). / Si une évolution logicielle nécessite la mise à niveau du matériel ou le remplacement par du matériel plus récent, une compensation financière ne pourra pas être demandée au SDIS ».
Pour rejeter le moyen, la Cour relève que l’offre choisie distinguait suivant que l’évolution concerne les fonctionnalités acquises initialement – dont la charge incomberait bien au candidat, et les nouvelles fonctionnalités acquises dans le cadre du contrat, dont les évolutions seraient mises à la charge du pouvoir adjudicateur. Elle considère que les stipulations susmentionnées du CCTP ne concernaient que les fonctionnalités acquises initialement (donc lors de la passation du contrat), de sorte que l’offre était conforme à ces stipulations d’agissant d’indications applicables aux nouvelles fonctionnalités.
C’est l’occasion de rappeler la portée que donne le juge aux informations figurant dans les offres, quand bien même celles-ci n’ont pas nécessairement valeur contractuelle.
Par exemple, le Conseil d’Etat a considéré qu’une Cour pouvait valablement se référer aux dossier de consultation des entreprises et à l’offre de l’entreprise pour déduire des indications de l’offre retenue, suivant lesquelles le respect de la norme ATEX par le matériel livré était exclu, que le non-respect de cette norme relevait de la commune intention des parties, de sorte que le pouvoir adjudicateur ne pouvait s’en prévaloir pour résilier le marché, à défaut de manquement commis par l’entreprise :
« 3. Considérant que la cour, qui pouvait se référer au dossier de consultation des entreprises et de l’offre de l’entreprise, a relevé, par une appréciation exempte de dénaturation, que l’Etat avait choisi de contracter avec la société Promotion de Techniques Avancées dont l’offre excluait la livraison de matériels répondant aux normes ATEX et que la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat était de ne pas imposer le respect de cette norme ; qu’elle a ainsi pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que le contrat ne pouvait être résilié aux torts de la société au motif qu’elle aurait méconnu ses obligations contractuelles en ne mettant pas en oeuvre cette norme ATEX et que l’Etat ne pouvait se prévaloir à ce titre d’un manquement de la société à son devoir de conseil » (CE, 20 février 2013, ministre de la défense, Req. n° 362051, inédit).
Cela ne ressort pas des faits de l’espèce, mais nous pouvons supposer que les indications de l’offre n’étaient pas directement contraires aux stipulations du marché.
CAA Marseille, 20 juin 2016, société IMP Industrie, Req. n° 12MA04061