Une adjointe administrative (catégorie C) demandait la condamnation du Conseil économique social et environnemental (CESE) pour s’être vue confier pendant sa carrière des fonctions correspondant à un grade supérieur d’une part, pour s’être vue refuser une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge d’autre part.
Tribunal administratif de Paris, N°1504719/5-2, 13 octobre 2016
Le Tribunal administratif de Paris, dans une décision en date du 13 octobre 2016, rejette la requête après avoir constaté que l’intéressée a bien rempli des fonctions devant être regardées « comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l’article 2 du décret n°2009-942 du 29 juillet 2009 qui prévoient notamment que les adjoints administratifs du CESE sont appelés à exercer des fonctions polyvalentes et que les adjoints principaux peuvent, en outre, être chargés de fonctions d’encadrement ainsi que de l’organisation, de la coordination et du suivi de travaux ».
En ce qui concerne le second grief, le Tribunal rappelle les dispositions relatives à la limite d’âge des agents qui, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge, n’ont pas une durée de cotisations leur permettant de liquider une pension à taux plein. Il rappelle que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de l’article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984, « ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation ». En l’espèce, le Tribunal constate que la durée des services de l’intéressée lui permettait de liquider une pension à taux plein et qu’en tout état de cause, le CESE n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intérêt du service ne justifiait pas son maintien en activité.