Dans cette espèce, plusieurs commandements de payer avaient été délivrés au locataire défaillant. Ce dernier s’était acquitté des loyers impayés dans le mois suivant la signification des commandements, mais pas des frais de poursuite alors visés par la clause résolutoire au contrat de bail.
Les propriétaires avaient alors assigné en référé le locataire afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et de le faire condamné au paiement de sa dette locative. Ce dernier s’était acquitté des frais de poursuite trois jours plus tard.
En appel, les propriétaires avaient également sollicité la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation.
La Cour d’appel de Grenoble a fait droit à leur demande et a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonné l’expulsion du locataire et l’a condamné à verser aux propriétaires une indemnité d’occupation égale au loyer avec majoration de 50%.
La Cour de Cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel qui : « a retenu, par motifs propres et adoptés, que la locataire n’avait pas payé les frais de poursuite dans le délai visé par les commandements de payer et que les clauses résolutoires avaient été mises œuvre de bonne foi par les bailleurs au moment de la délivrance des commandements. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a, sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision de ce chef ».
Cependant, elle a cassé partiellement l’arrêt au motif qu’en allouant une indemnité d’occupation et non une provision, la Cour d’appel avait excédé ses pouvoirs et violé l’ancien article 809 alinéa 2 du Code civil.
Ainsi, peu importe la gravité du manquement invoqué par le bailleur, sous réserve néanmoins des faits de l’espèce et de la bonne foi du bailleur, la clause résolutoire est acquise en cas d’inexécution par le locataire d’une de ses obligations visées par la clause résolutoire et le juge est tenu de la constater.
Pour une lecture complète : Cour de Cassation, 3ème chambre civile du 11 mars 2021, n° 20-13.69