Aux termes de l’article R 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. »
L’ordonnance rendue le 29 septembre 2010 par le président du TA de Lille illustre à merveille le principe selon lequel il ne suffit pas de demander pour obtenir ….
Un sapiteur avait sollicité, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, une allocation provisionnelle de 55 000 € TTC (là où l’expert n’avait demandé – et obtenu – « que » 8 000 € TTC). Il avait justifié ses opérations par les demandes formées par la Collectivité demanderesse aux opérations d’expertise.
Sa demande est rejetée aux motifs que :
– l’importance et le coût des diligences dont l’accomplissement justifie une demande d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant des honoraires et débours doivent être justifiés avec précision,
– leur nécessité doit être appréciée par l’expert qui est seul chargé par le juge des référés de diriger l’expertise, aucune partie, fût-elle le demandeur, n’ayant une telle prérogative.
Pt_du_TA_de_Lille_29_septembre_2010