Dans un arrêt du 25 septembre 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la recevabilité de l’e-mail comme mode de preuve, dans une affaire où un salarié versait aux débats un e-mail attribué à son employeur, alors que ce dernier niait en être l’expéditeur et l’auteur.
L’employeur s’appuyait sur les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil qui prévoient que:
- « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
- « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. »
- « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
La Haute Cour rejette cette argumentation. Elle considère que ces dispositions du Code civil ne sont pas applicables au courrier électronique produit comme moyen de preuve dans une procédure prud’homale: « Les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond. »
La Cour rappelle ainsi qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et peut être établie par tous moyens.
Il appartient donc au juge d’apprécier au cas par cas le caractère probant des éléments qui lui sont soumis, tels qu’un e-mail.