La procédure « en la forme des référés », définie par le Code de procédure civile (articles 485 à 487, 490 et 492-1), attribue au Juge des référés les pouvoirs du juge du fond.
C’est l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 qui a modifié l’article L. 6222-18 du Code du travail relatif aux modalités de rupture du contrat d’apprentissage, en précisant que la demande de résiliation judiciaire devait intervenir devant le Conseil de prud’hommes saisi en la forme des référés.
D’un intérêt pratique indéniable dans les litiges requérant une décision rapide, cette procédure se heurtait pourtant à la méconnaissance de son régime par les juges consulaires.
La rapidité recherchée était ainsi anéantie par la nécessité de saisir la Cour d’appel de la demande de résiliation du fait de la faute grave de l’apprenti, les ordonnances de référé renvoyant à mieux se pourvoir… (cf. nos conclusions et l’arrêt de la Cour d’appel du 4 juin 2015)
Récemment, la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Paris a toutefois prononcé la résiliation d’un contrat d’apprentissage du fait des absences et retards répétés de l’apprenti, en reconnaissant sa compétence prévue par l’article L.6222-18 du Code du travail. (cf. Ordonnance du 21 juillet 2016)
On pourra néanmoins regretter que la loi n°2015-994 du 17 août 2015 n’ai pas envisagé, à l’occasion de la nouvelle rédaction de l’article L.6222-18, de supprimer cette procédure particulière et de permettre de demander la résiliation du contrat d’apprentissage au fond directement devant le bureau de jugement, à l’instar des requalifications de CDD en CDI notamment.
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