Le 4 juin 2015, la Cour d’Appel de Paris a infirmé l’ordonnance déférée par le CPH de Paris, en prononçant la résiliation judiciaire d’un contrat d’apprentissage.
En l’espèce, le centre d’action sociale de la Ville de Paris et une personne de nationalité étrangère avaient conclu un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans.
Durant l’exécution de son contrat, l’apprenti a perdu son titre de séjour par arrêté du préfet de police. Etant dans l’impossibilité de poursuivre un apprentissage avec une personne en situation irrégulière sur le territoire français, le CASVP a saisi le CPH de Paris en sa formation de référé pour que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage soit prononcée.
Trois éléments ressortent de cette décision.
- « En la forme des référés » : la formation de référé du CPH compétente pour rompre le contrat
Saisi, sur le fondement de l’article L. 6222-18 du Code du travail, en sa formation de référé, le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour trancher ce qu’il considérait être une question de fond, estimant que seul le bureau de jugement était visé par l’expression «statuant en la forme des référés » prévu à l’article précité.
Au triple visa de l’article L 6222-18 du Code du travail et des articles 492-1 et 485 du Code de Procédure Civile, la Cour d’Appel de Paris rappelle que l’expression « en la forme des référés » donne bien compétence à la formation de référé du CPH, et non au bureau de jugement.
Cette position, conforme aux règles procédurales, confirme également les dires de Monsieur le sénateur Claude Jeannerot sur les pouvoirs de la juridiction statuant en la forme des référés :
« Le juge exerce bien les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond, mais son jugement est rendu dans les délais plus courts, ce qui, pour la rupture d’un contrat d’apprentissage est souhaitable pour l’apprenti comme pour l’employeur » (Débats au Sénat, 19 février 2004)
- La perte du titre de séjour, motif de rupture anticipée du contrat d’apprentissage
L’article L 6222-18 du Code du Travail limite la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage à trois cas : la faute grave, les manquements répétés, et l’inaptitude.
La Cour décide que la perte du titre de séjour est un motif de rupture recevable, au sens où elle met l’intéressé dans l’incapacité de poursuivre sa formation.
Cette position, qui n’est pas nouvelle, instaure donc un quatrième cas de rupture anticipé par décision de justice, du contrat d’apprentissage.
- La résiliation judiciaire du contrat effective au jour de la décision
Enfin, si la Cour d’appel a validé la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage, en revanche elle a débouté le CASVP qui demandait à ce que les effets de la résiliation soient reportés à la date à laquelle il avait eu connaissance de la perte du titre de séjour de son apprenti.
La Cour rappelle que c’est au jour de la décision de la Cour que la résiliation prend effet, sans possibilité de rétroactivité. Cette solution pourrait avoir des conséquences fâcheuses lorsque nos juridictions n’appliquent pas les règles légales comme en l’espèce, les délais de traitement étant alors allongés de plus d’une année.
Rappelons néanmoins que la rémunération est la contrepartie d’un travail, de sorte qu’en l’espèce, l’absence de l’apprenti à compter de la notification de l’arrêté préfectoral lui notifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour, justifiait l’absence de versement de toute rémunération.
Consulter l’arrêt : 2015-06-04 – Arrêt (minute)