La société anonyme d’HLM de l’agglomération parisienne, propriétaire d’un appartement qu’elle louait à Monsieur et Madame X, avait obtenu du Tribunal d’instance de Melun une ordonnance d’expulsion à laquelle ses locataires n’avaient pas déféré et demandé au Préfet de Seine-et-Marne le concours de la force publique aux fins de libérer les lieux le 3 mai 2004.
Le logement ayant été vendu, le 2 octobre 2006, à la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne, celle-ci a saisi la juridiction administrative aux fins de voir condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant pour elle du refus du Préfet de lui accorder le concours de la force publique.
Par un arrêt rendu le 12 janvier 2011, le Conseil d’Etat rejette la requête de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne au motif, d’une part, que la demande de concours de la force publique formulée le 3 mai 2004 par la société anonyme d’HLM de l’agglomération parisienne n’avait fait naître aucun droit à indemnisation au profit de la société requérante et, d’autre part, que compte tenu des dispositions de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, qui font obstacle à ce qu’une mesure d’expulsion soit exécutée entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l’année suivante, et eu égard à la circonstance que le Préfet avait accordé le concours de la force publique à compter du 16 mars 2007, il lui appartenait de se rapprocher de l’autorité de police en vue de l’organisation matérielle de l’expulsion et ne pouvait dès lors se prévaloir du préjudice résultant de la poursuite de l’occupation du logement.
C’est le premier motif de rejet qui est ici intéressant.
En effet, le juge administratif suprême considère que « si l’acte de vente du 2 octobre 2006 subroge l’acquéreur aux droits du vendeur dans l’action que ce dernier pouvait engager contre les locataires, il ne comporte aucune stipulation relative à son éventuelle subrogation aux droits que le vendeur détenait vis-à-vis de l’Etat ; que la demande de concours de la force publique du 3 mai 2004 n’a par conséquent fait naître aucun droit à indemnisation au profit de la société requérante ».
Une telle solution est parfaitement conforme aux règles qui régissent le mécanisme de la subrogation et qui veulent que celui-ci ne joue que s’il est prévu par une disposition législative ou une stipulation conventionnelle.
S’agissant des droits à indemnisation résultant, pour un propriétaire, du refus de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique, il est constant qu’aucune disposition législative ne prévoit de subrogation en cas de vente de l’immeuble concerné.
Par suite, l’acquéreur ne peut être subrogé dans les droits du vendeur que si la subrogation est prévue par une clause du contrat de vente.
En l’espèce, aucune clause de l’acte de cession n’ayant prévu la subrogation de l’acquéreur dans les droits que le vendeur détenait à l’égard de l’Etat, c’est fort logiquement que les juges du Palais Royal ont estimé que la demande de concours de la force publique formulée par le vendeur antérieurement à la vente ne pouvait faire naître aucun droit à indemnisation au profit de l’acquéreur.