L’article 15 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique inscrit à l’article 32 de la loi statutaire du 13 juillet 1983 la règle selon laquelle, à l’exception des emplois supérieurs listés par ce texte (emplois à la décision du Gouvernement, emplois fonctionnels des collectivités territoriales et emplois de direction de la fonction publique hospitalière), le recrutement des agents contractuels ne peut s’effectuer qu’au terme d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, l’autorité compétente assurant également la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. Le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019, pris pour application de cet article, fixe les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement applicables aux personnes n’ayant pas qualité de fonctionnaire qui sont candidates sur un emploi permanent au sein de la fonction publique ouvert aux agents contractuels pour les trois versants.
Pour chacun des trois versants, le décret prévoit un socle commun et minimal de la procédure de recrutement ainsi que des dispositions particulières visant à moduler la procédure en fonction de la nature de l’emploi, de la durée du contrat et, pour la fonction publique territoriale, de la taille de la collectivité. Il s’applique aux procédures de recrutement dont l’avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020.
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Publicité et égalité d’accès
La procédure de recrutement pour l’accès aux emplois permanents devant être pourvus, en raison de la nature particulière de leurs missions ou des conditions spécifiques requises à leur exercice, par les agents contractuels mentionnés à l’annexe 3 au décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018, doit respecter les principes de transparence et d’égalité d’accès aux emplois (article 1). Concrètement, l’offre d’emploi doit faire l’objet d’une publicité sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques et les modalités de la procédure de recrutement doivent être mises en œuvre par l’autorité compétente dans des conditions identiques pour l’ensemble des candidats à un même emploi permanent de la fonction publique.
Ces modalités de recrutement doivent être publiées en même temps que l’offre d’emploi. Ainsi, l’avis de vacance ou de création est accompagné d’une fiche de poste précisant les missions, les qualifications requises, les compétences attendues, les conditions d’exercice, les sujétions particulières, les pièces requises pour déposer la candidature et la date limite de candidature.
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Socle de recrutement commun aux trois versants de la fonction publique
Le décret décline ensuite les règles communes au recrutement d’agents contractuels à des emplois permanents de la fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière, et les insère dans les décrets n°86-83 du 17 janvier 1986 pour l’Etat, n°88-145 du 15 février 1988 pour la fonction publique territoriale et n°91-155 du 6 février 1991 pour la fonction publique hospitalière.
Les règles communes sont les suivantes :
- une personne non fonctionnaire peut se porter candidate dès la publication de l’avis de création ou de vacance d’emploi ;
- le recruteur public doit accuser réception de chaque candidature ;
- pour certains emplois permanents de catégorie A, l’examen des candidatures pour une personne qui n’est pas fonctionnaire n’est possible que « lorsque l’autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi» ; cette règle s’applique aussi au renouvellement de contrat ;
- le recruteur peut « écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise» ;
- les candidats présélectionnés sont ensuite convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement « conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l’autorité hiérarchique auprès de laquelle est placé l’emploi permanent à pourvoir» ;
- le recruteur doit informer les candidats non fonctionnaires des obligations déontologiques auxquelles ils sont soumis ;
- à l’issue des entretiens, le recruteur doit établir « un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues» ;
- le recruteur doit enfin informer les candidats non retenus du rejet de leur candidature.
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Spécificités propres aux recrutements de certains agents, aux contrats à durée indéterminée (CDI) et à la fonction publique territoriale dans les collectivités de plus de 40000 habitants
Pour les emplois « dont la nature des compétences, le niveau d’expertise ou l’importance des responsabilités le justifie » ou pour les CDI, deux personnes doivent être présentes aux entretiens de recrutement, « ensemble ou séparément », « l’une représentant l’autorité hiérarchique, l’autre représentant les services des ressources humaines ». Ces modalités de recrutement s’appliquent aux fonctions publiques de l’Etat (article 3) et hospitalière (article 6).
En ce qui concerne la fonction publique territoriale, l’article 5 du décret prévoit que dans les collectivités territoriales ou établissements publics assimilés de plus de 40000 habitants, « lorsque le recrutement est organisé pour l’accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d’expertise ou l’importance des responsabilités le justifie », le ou les entretiens de recrutement sont conduits par au moins deux personnes « représentant l’autorité territoriale, ensemble ou séparément ». Il est du rôle de l’autorité territoriale de définir les emplois permanents soumis à cette procédure.