Le contentieux relatif aux heures supplémentaires apparait favorable aux salariés, l’employeur se retrouvant, souvent, en grande difficulté pour produire les éléments suffisamment précis afin de justifier les heures réalisées.
La chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions relatives à la preuve des heures supplémentaires (1) et à l’évaluation des heures litigieuses (2).
- La preuve des heures supplémentaires
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, le salarié apporte des éléments qui rendent crédible sa demande d’heures supplémentaires et à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il en résulte que la preuve n’incombe pas spécialement à une des parties.
L’arrêt du 15 janvier 2014 (pourvoi n°12-19.472), apporte un éclairage sur le degré de précision des attestations présentées au soutien d’une demande de paiement d’heures supplémentaires.
Si de simples allégations du salarié suffisent à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, un « début de preuve » est nécessaire pour justifier le bienfondé de sa demande.
La chambre sociale fait ainsi une application rigoureuse de l’article L.3171-4 du code du travail en rappelant :
«qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ».
En l’espèce les seules attestations produites ne précisent pas des faits directement constatés, par des collègues de travail, mais indiquent juste une durée de travail journalière.
Les pièces justificatives, présentées par les parties, doivent être évaluées par les juges.
2.L’évaluation des heures litigieuses
Dans une série de quatre arrêts, rendus le 4 décembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation, réunie en formation plénière, aborde pour la première fois la question de l’évaluation des heures supplémentaires et des pouvoirs du juge du fond (conseil de prud’hommes et cour d’appel).
Dans un de ces arrêts (pourvoi n°12-22.344), la Haute juridiction affirme que :
« après avoir apprécié l’ensemble des éléments de preuve, qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l’importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant. »
Autrement dit, les juges du fond désormais sont souverains pour évaluer le volume d’heures supplémentaires dues au salarié sans avoir à justifier du mode de calcul retenu.
En l’espèce la demanderesse, directrice de l’établissement médicalisé, avait produit un relevé informatique quotidien récapitulatif, non validé par l’employeur, avec mention de nombreux évènements marquants (journée porte ouverte, travail en soirée), ainsi que des attestations de membres de familles de résidents et de salariés sur la durée de son travail.
C’est donc au conseil de prud’hommes puis à la cour d’appel d’apprécier le volume d’heures supplémentaires, et donc la condamnation prononcée à l’encontre de l’employeur, la Cour de cassation limitant son contrôle à l’application du régime de la preuve.
Autrement dit les juges du fond n’ont plus à préciser la méthode de calcul, ni le nombre exact d’heures supplémentaires retenues.
Préconisation pratique :
Nous recommandons aux employeurs de mettre en place un système de contrôle des heures effectuées aussi fiable que possible et se ménager des traces écrites à la suite de ce contrôle afin de répondre aux éventuelles demandes des salariés.
Nous conseillons également d’être vigilant à l’envoi de message électronique en dehors des horaires habituels de travail et sur les temps de repos.
Cour_de_cassation_civile_Chambre_sociale_4_décembre_2013_12-22.344_Publié_au_bulletin
Cour_de_cassation_civile_Chambre_sociale_4_décembre_2013_12-17.525_Publié_au_bulletin
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