Intéressante réponse écrite du Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur la question de la réparation des dégradations survenues dans les parties communes ou dans les parties privatives des biens des personnes non concernées par l’opération lors d’une intervention des forces de l’ordre au sein d’une copropriété.
La réponse affirme le principe de l’indemnisation des dommages matériels par l’Etat (direction des services judiciaires du ministère de la justice et des libertés) lorsque l’opération s’inscrit dans le cadre d’une opération de police judiciaire ayant pour objet le rassemblement de preuves, la constatation d’une infraction ou la recharche de ses auteurs. On pense par exemple à l’intervention des services de police alertés d’un possible cambriolage et qui sont amenés à forcer une porte ou un volet.
Dans ce cadre, la responsabilité de l’Etat est engagée pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée au service public de la justice.
Un certain nombre de conditions doit être réuni :
– la personne qui sollicite l’indemnisation doit être tiers à la procédure judiciaire justifiant l’intervention des services de police, c’est à dire qu’elle ne doit être ni mise en cause, ni partie civile (en pratique ce peut être le cas de propriétaires dont le bien immobilier endommagé était loué ou des locataires dont la porte ou les volets ont été dégradés par erreur ou par nécessité) et ne pas avoir commis de faute;
– le préjudice doit être spécial et anormal (étant précisé que la réponse affirme que « la condition de spécialité est systématiquement remplie, ce type de dommage ne concernant que peu de citoyens »);
– enfin le préjudice invoqué doit être justifié, la plupart du temps, estime l’administration, par « une facture acquittée attestant de la réalité des travaux de remise en l’état à l’identique » du bien meuble ou immeuble.
Rien n’est dit de l’indemnisation du dommage moral. Rien n’est dit, non plus, de l’action subrogatoire susceptible d’être exercée par l’assureur de la copropriété, du propriétaire ou du locataire.
Mais ni l’une, ni l’autre ne pose problème dans la pratique ….