La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a révisé le champ d’intervention des commissions administratives paritaires (articles 10, 11 et 14) et instauré dans les trois versants de la fonction publique des lignes directrices de gestion (article 30). Le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires délimite les nouveaux contours des attributions des commissions administratives paritaires. Le texte instaure en outre des règles et procédures pour l’édiction des lignes directrices de gestion, créées par la même loi.
I. Dispositions relatives aux lignes directrices de gestion
L’article 30 de la loi de transformation de la fonction publique instaure des lignes directrices de gestion « instaurées par l’autorité administrative après avis du comité social ». Elles « déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration ou collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».
Le décret précise « le contenu et les conditions d’élaboration » de ces lignes directrices de gestion (article 1) relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article 18 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, en ce qui concerne la fonction publique de l’Etat, à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale, et à l’article 26 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière.
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Fonction publique de l’Etat
Les lignes directrices de gestion sont élaborées par le ministre pour le département ministériel dont il est chargé (article 2), transmises pour accord au ministre chargé de la fonction publique, avant saisine du comité social ministériel. Les lignes directrices sont établies pour une durée pluriannuelle ne pouvant excéder cinq ans (article 3). Ces lignes peuvent faire l’objet d’une révision sur cette période, selon la même procédure.
Les lignes directrices de gestion concernent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines (article 7), les orientations générales en matière de mobilité (articles 8 à 11) ainsi que les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels.
La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines peut notamment porter sur « la politique de recrutement et d’emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le développement des compétences et l’accompagnement des transitions professionnelles ».
En matière de mobilité, les lignes directrices de gestion fixent notamment les orientations générales de la politique de l’administration favorisant l’adaptation des compétences, la diversité des profils, l’accompagnement des projets individuels de mobilité ou encore l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elles fixent également les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité, les modalités de prise en compte des priorités de mutation, et éventuellement les modalités d’application des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois.
Enfin, les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours les critères généraux à prendre en compte pour les promotions et les mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents. Plus spécifiquement, les lignes directrices doivent préciser les modalités de prises en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, mais aussi les moyens d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion.
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Fonction publique territoriale
Les lignes directrices de gestion sont élaborées par l’autorité territoriale (article 14), avant consultation du comité social territorial (article 16). Les lignes directrices sont établies pour une durée pluriannuelle ne pouvant excéder six ans (article 15). Ces lignes peuvent faire l’objet d’une révision sur cette période, selon la même procédure.
Par dérogation, les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion, les lignes directrices de gestion sont définies par le centre de gestion (article 14). Ce projet est alors transmis pour avis au conseil social territorial, puis aux collectivités et établissements publics affiliés (article 16).
Les lignes directrices de gestion concernent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines (article 18) ainsi que les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels (article 19).
La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines vise à définir « les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences ».
En matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, les lignes directrices de gestion fixent les mêmes objectifs que ceux fixés par les lignes directrices de gestion de la fonction publique de l’Etat. A ces objectifs s’ajoute notamment l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et à la diversité des profils.
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Fonction publique hospitalière
Les lignes directrices de gestion sont élaborées par le chef d’établissement (article 22), transmises pour accord au ministre chargé de la fonction publique, avant consultation du comité social d’établissement. Les lignes directrices sont établies pour une durée pluriannuelle ne pouvant excéder cinq ans (article 23). Ces lignes peuvent faire l’objet d’une révision sur cette période, selon la même procédure.
Comme pour la fonction publique territoriale, les lignes directrices de gestion dans la fonction publique hospitalière concernent la stratégie pluriannuelle de gestion des ressources humaines (article 26) ainsi que les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels (article 27).
La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit « les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein de l’établissement, compte tenu des missions qui lui sont confiées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du projet médical et soignant et de son insertion territoriale et des politiques publiques qu’il met en œuvre » (accompagnement du développement des coopérations professionnelles, diversification des modes d’exercice, évolution des organisations du travail). Enfin, s’agissant des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, « cette stratégie tient compte des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences ».
En matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, les lignes directrices de gestion fixent les mêmes objectifs que ceux fixés par les lignes directrices de gestion de la fonction publique territoriale.
II. Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique
L’article 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a restreint le champ des compétences des commissions administratives paritaires pour les trois fonctions publiques. Ces dernières ne seront plus compétentes pour les décisions individuelles en matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020, ainsi que pour les décisions individuelles en matière d’avancement et de promotion à partir du 1er janvier 2021.
Toutefois, l’avis préalable des commissions administratives paritaires reste obligatoire pour les décisions individuelles concernant diverses situations professionnelles précisées dans le décret n°2019-1265.
Ainsi, pour les trois fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière (désignées respectivement aux articles 28, 31 et 34), les commissions administratives paritaires connaissent :
- en matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
- des questions d’ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus de postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- des décisions refusant bénéfice des congés et ainsi que des refus de formation.
Les commissions administratives paritaires se réunissent également en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction.
Enfin, les fonctionnaires peuvent également saisir les commissions administratives concernant les décisions individuelles prises à leur égard, plus particulièrement celles :
- refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et les litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ;
- refusant l’acceptation d’une démission ;
- relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ;
- refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
- refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par les fonctionnaires ;
- refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
La réorganisation des commissions administratives paritaires s’applique aux décisions individuelles prenant effet à partir du 1er janvier 2021.