Comme le rappelle l’étude d’impact, le souci de réguler les mouvements collectifs au plan national est un besoin propre au sein des administrations et services de l’Etat. Faciliter la mobilité fonctionnelle ou géographique des agents permet de répondre aux évolutions de l’organisation des services publics, mais également de renforcer les leviers permettant de prendre en en compte des projets d’évolution professionnelle des agents.
C’est pourquoi le projet de loi de transformation de la fonction publique entend simplifier les procédures de mouvements de mutation des fonctionnaires de l’État.
Tout en maintenant pour les mutations les mêmes critères prioritaires que ceux actuellement en vigueur (rapprochement de conjoint, situation de handicap, affectation dans un quartier urbain sensible, centre des intérêts matériels et moraux dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie), l’article 11 du projet de loi procède à une réécriture des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 avec une triple évolution:
- L’avis préalable des commissions administratives paritaires en matière de mutation est supprimé, en cohérence avec le recentrage de leur champ d’intervention dans le cadre de la réforme des instances consultatives engagée par ce projet de loi ;
- Les administrations compétentes pourront fixer des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État : l’objectif est d’éviter une rotation excessive des effectifs susceptible de déstabiliser le service et de « fidéliser » certains personnels, notamment au sein des administrations déconcentrées ;
- Les décisions de mutation tiendront compte des « lignes directrices de gestion » qui seront soumises à l’avis du comité social d’administration ; en séance un amendement du Gouvernement a été voté pour permettre dans les lignes directrices de gestion de conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou sur une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement.
En outre, un décret en Conseil d’État établira la liste des administrations ou services qui pourront prononcer des décisions de mutation sur la base de tableaux périodiques de mutation pour lesquels l’autorité compétente pourra procéder à un classement préalable des demandes de mutation grâce à un barème public. Conformément à la jurisprudence, l’utilisation d’un barème ne se substituera pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires.
En séance, un amendement de la députée Sophie Beaudouin-Hubière (LREM, Haute-Viennre), voté contre l’avis de la rapporteure et du Gouvernement a ajouté, parmi les critères que l’autorité prend en compte pour accorder une priorité de mutation, la situation des fonctionnaires « proches aidants ».
L’amendement de la députée Maïna Sage (LC, Polynésie), visant dans un souci de plus grande transparence à maintenir l’avis de la CAP pour les mutations dans les collectivités ultramarines, a été repoussé. A cette occasion, devant l’inquiétude exprimée par les élus ultramarins relayant celles des organisations syndicales, le secrétaire d’Etat, Olivier Dussopt, a rappelé que « les priorités légales d’affectation prendront bien évidemment toujours le pas sur les lignes directrices de gestion qui doivent être conformes à la loi ». Le fait de justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans un territoire ultramarin fait partie des priorités légales d’affectation depuis l’adoption de la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer du 28 février 2017 (loi EROM). Cette réforme ne s’est pour le moment appliquée qu’aux mouvements de 2018 avec un taux de satisfaction des demandes de 73%. Le Gouvernement s’est engagé à procéder à une évaluation de la première année d’application de la loi EROM et à prendre les modifications qui, le cas échéant, s’imposeront.