On sait que la jurisprudence considère qu’il n’existe aucun droit à être nommé sur un emploi (CE, 29 novembre 2002, n°244727), ni pour un agent à être nommé dans un emploi qu’il occupe en fait (par exemple pour les stagiaires, CE, 20 mars 1987, n°37402).
Mais en l’espèce, le Conseil d’Etat était saisi d’une question inédite : un agent public pouvait-il faire l’objet d’une nomination implicite ?
Le juge des référés du Tribunal administratif de Melun avait en effet, dans l’ordonnance dont la Ville de Villejuif demandait l’annulation, suspendu la décision portant retrait de la nomination d’un fonctionnaire en jugeant, alors même que la maire n’avait pris aucun arrêté de nomination, « que l’exercice public, paisible et non équivoque par celle-ci, pendant plusieurs semaines, des fonctions de responsable du service des affaires scolaires, révélait l’existence d’une décision implicite de la nommer à ce poste ».
Suivant les conclusions de son rapporteur public, Mme Hélène Cortot-Boucher, la haute-juridiction annule l’ordonnance pour erreur de droit : « la circonstance qu’un agent a occupé pendant une certaine durée l’emploi pour lequel il a présenté sa candidature en vue d’y être nommé ne saurait être regardée comme révélant l’existence d’une décision prise par l’autorité territoriale ».
Ainsi, même si le maire se trouve saisi d’une candidature sur un poste, il faudra une décision expresse de nomination sur ce poste pour que celle-ci soit considérée comme effective.
En n’étendant pas à la nomination des agents publics sa jurisprudence qui permet déceler l’existence d’une décision implicite de rejet née du silence gardé sur une demande adressée au maire (CE, 25 octobre 2017, n°396990), le Conseil d’Etat évite ainsi, et c’est heureux, aux autorités territoriales d’être mis par des agents devant le fait accompli.