Par une ordonnance du 25 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a censuré la pratique d’une grande collectivité consistant à refuser le renouvellement en CDI de l’un de ses agents en CDD, alors qu’en l’état de l’instruction aucun motif ne le justifiait.
Saisi d’une demande de suspension, le Tribunal a ainsi rappelé avec force que si un agent contractuel n’avait aucun droit au renouvellement de son contrat, il n’en demeurait pas moins que son administration ne pouvait s’y opposer sans fondement valable.
En l’espèce, l’administration soutenait que l’évolution de ses compétences – résultant de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) – justifiait le non-renouvellement du contrat de son agent, celui-ci étant affecté à un pôle dédié à une compétence qui lui était enlevée.
Pour autant, le Tribunal a relevé que même si l’entrée en vigueur de cette loi pouvait avoir des effets sur ces services administratifs, il n’en demeurait pas moins que les fonctions réellement exercées par cet agent ne relevaient pas des compétences ainsi supprimées par la loi précitée.
Dès lors, l’administration ne pouvait utilement se prévaloir de cette circonstance pour justifier la décision litigieuse et ce, d’autant plus qu’il apparaissait que son agent avait récemment bénéficié d’une évolution de ses missions relevant d’autres compétences détenues par cette administration et non impactées par la loi NOTREe.
Le Tribunal en a alors conclu qu’aucun élément allégué par l’administration n’était « de nature à établir l’existence d’un obstacle manifeste à ce qu’un renouvellement de son contrat puisse lui être proposé le cas échéant dans un autre emploi ».
De fait, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse était entachée d’erreur manifeste d’appréciation était de nature, en l’état de l’instruction, à soulever un doute sérieux quant à sa légalité et à justifier la suspension de ses effets.
TA Cergy-Pontoise, ord., 25 novembre 2016, n°1610561