Dans cette affaire, l’entreprise titulaire d’un marché de travaux avait adressé un mémoire en réclamation à la suite de la notification du décompte général de son marché. Ce mémoire avait été rejeté par décision expresse du 29 avril 2011. Dans le délai de 6 mois prévu à peine d’irrecevabilité à l’article 7.2.3 du CCAG applicable au marché, l’entreprise avait saisi le juge d’un référé provision. Plus de deux années après cette date (soit le 16 octobre 2013), elle avait également saisi le juge du fond d’une demande de condamnation au paiement du solde de son marché.
Le tribunal administratif de la Polynésie française, saisi de ces deux recours, avait fixé par jugement le solde du marché à 16 072 263 F CFP (135 061 €) et rejeté le surplus des conclusions de la société. A son tour, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé contre le jugement, au motif que la contestation du décompte général était irrecevable, le juge des référés ne pouvant être regardé comme le juge compétent au sens des stipulations de l’article 7.2.3. du CCAG susmentionné.
Le Conseil d’Etat ne suit pas son analyse, qu’il considère être entachée d’une erreur de droit : puisque l’article R. 541-1 du code de justice administrative admet que le juge des référés puisse être saisi d’une demande de provision « même en l’absence d’une demande au fond », alors sa saisine doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l’article 7.2.3. du CCAG.