Pour une des toutes premières fois, le Conseil d’Etat a eu à statuer sur le fondement des nouvelles dispositions relatives aux contrats de concession issues de l’ordonnance du 29 janvier 2016.
La commune de Limoux, dans l’Aude, avait lancé une procédure de passation de délégation de service public pour la distribution de l’eau potable. Dans le même temps, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) avait mis en œuvre une procédure de délégation de service public de l’assainissement.
Les candidats se sont ainsi vus demander de remettre une offre conditionnelle dans l’hypothèse d’une attribution simultanée à un même candidat des deux contrats de délégation de service public de l’eau potable et de l’assainissement.
Un candidat évincé, la société d’aménagement urbain et rural (SAUR), qui a vu son offre écartée, a saisi le juge des référés précontractuel d’une demande d’annulation des décisions se rapportant à la procédure de passation précitée. Le juge des référés a annulé la procédure à compter de l’analyse des offres.
La commune a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat d’une demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés. Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de celle-ci.
Pour trancher cette affaire, le Conseil d’Etat s’est fondé sur les nouvelles dispositions relatives aux contrats de concession en rappelant qu’une autorité concédante ne peut modifier, en cours de procédure, les éléments d’appréciation des candidatures ou des offres en remettant en cause les conditions de la mise en concurrence initiale.
Il ajoute, en outre, que l’autorité concédante ne peut, sans méconnaitre l’objet de la concession et l’obligation de sélectionner la meilleure offre au regard de l’avantage économique global que présente celle-ci, demander aux candidats de lui remettre une offre conditionnelle tenant compte d’une procédure de passation mise en œuvre par une autre autorité concédante.
En effet, cette procédure de passation en matière d’assainissement n’avait pas été lancée par la commune mais par le SIVU, autre autorité concédante, l’objet et le périmètre géographique étant en outre différents du service public en cause.
Il a donc été considéré que la commune avait méconnu les règles qu’elle avait elle-même fixée pour l’attribution du contrat de délégation du service public de l’eau potable.