Le 13 janvier 2015, le CPH de Poissy a débouté une salariée de sa demande relative au paiement de son temps de pause.
La particularité de la situation tient au fait que cette salariée de nuit ne pouvait quitter l’établissement médico-social durant son temps de pause. Elle percevait à ce titre une indemnité d’astreinte de 2 euros.
Du fait de cette interdiction de quitter l’établissement, la salariée considérait qu’elle ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et familiales, et qualifiait sa pause non pas d’astreinte, mais de temps de travail effectif.
La juridiction consulaire a ainsi pu rappeler que la circonstance de ne pas pouvoir quitter l’établissement ne suffit pas à qualifier une pause ou une astreinte, de temps de travail effectif.
En l’espèce, la juridiction consulaire a rappelé que les salariés pouvaient dormir pendant les heures de pause et donc vaquer à leurs occupations. Ce temps de pause était donc à juste titre indemnisé en tant qu’astreinte.
Il s’agit là d’un jugement conforme à la jurisprudence de la chambre sociale, qui avait rappelé aux visas de L3121-1 et L3121-2 du Code du travail que :
« la seule interdiction de quitter l’établissement ou le site ne constitue pas un élément de nature à conférer au temps de pause le caractère de temps de travail effectif » (Soc 19 mai 2009, n°08-40208)
Consulter le jugement: 2015-01-13 – Jugement