A l’occasion d’un arrêt rendu le 1er septembre dernier, la Cour d’appel de Paris nous apporte un éclairage intéressant sur le contrôle du juge dans l’appréciation du bien-fondé du licenciement, ainsi que sur les conditions de requalification des CDD en CDI.
S’agissant du bien-fondé du licenciement, l’article L. 1235-1 du code du travail précise qu’en cas de litige et à défaut d’accord, il appartient au juge « d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ». La juridiction « forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Saisie par un salarié de la contestation de son licenciement pour faute grave, motivée par des actes d’insubordination et des conflits récurrents avec des collègues, la Cour d’appel a rappelé que son appréciation des motifs du licenciement se limitait aux faits matériellement vérifiables qui sont le support et la justification de la décision unilatérale de l’employeur.
Par cet arrêt, la Cour d’appel précise que ce contrôle juridictionnel des motifs du licenciement ne peut effectivement s’exercer que dans la mesure où les faits reprochés au salarié sont détaillés et datés dans la lettre de licenciement.
S’agissant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour considère que :
- Même si la tâche pour laquelle le salarié est embauché en CDD fait partie de l’activité normale et permanente de l’entreprise, cela ne signifie pas pour autant qu’il ne puisse y avoir un accroissement temporaire d’activité dans l’exécution de cette tâche, justifiant le recours au CDD ;
- La circonstance que le salarié ait conclu un CDI à la suite de plusieurs CDD est indifférente, et ne saurait donner lieu automatiquement à la requalification des CDD précédemment conclus.
Ainsi et aux termes d’une motivation très précise, la Cour d’appel a rejeté l’intégralité des demandes du salarié qui avait tenu des propos et adoptés des gestes menaçants à l’égard d’un collègue de travail et refusé de suivre les instructions de son supérieur hiérarchique.
Retrouvez l’arrêt complet : CA Paris, 1er septembre 13/07504