Un fonctionnaire sanctionné a la possibilité d’introduire un recours auprès du conseil de discipline de recours afin de voir réviser la position de son employeur quant au degré de la sanction prise à son encontre ou quant au principe même d’une telle sanction.
La sanction édictée par l’autorité territoriale en conséquence de cet avis ne pourra être plus sévère que celle préconisée par cette nouvelle instance paritaire (cf. article 91 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
Un tel avis fait donc grief à la collectivité qui a la possibilité d’en demander l’annulation auprès du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir (cf. not. CE, 23 avril 1969, n°69476), lequel devra alors rechercher si la sanction proposée par ledit conseil est proportionnée à la gravité des fautes qui sont reprochées à l’agent (cf. not. CAA Douai, 15 mars 2018, n°16DA01441).
Toutefois, dans l’attente, l’administration n’a d’autre choix que d’appliquer une sanction « conforme » à celle recommandée par le conseil de discipline de recours et, à ce titre, d’édicter une nouvelle décision.
La question se pose alors de savoir ce qu’il se passe, pour l’autorité territoriale, en cas d’annulation par le tribunal compétent de l’avis rendu par le conseil de discipline de recours.
Récemment, le Conseil d’Etat est venu préciser ces effets en jugeant, par une décision du 8 février 2019 (n°409669) que :
- L’annulation de l’avis du conseil de discipline de recours entraîne la possibilité pour l’autorité administrative de prendre à nouveau la sanction qu’elle avait édictée avant l’avis de cette instance, cette nouvelle décision n’ayant au demeurant pas besoin d’être précédée d’un nouvel avis du conseil de discipline (cf. not. CAA Versailles, 19 février 2015, n°13VE03502) ;
- Cette nouvelle sanction ne peut prendre effet qu’à compter de sa notification à l’agent intéressé ;
- Cette nouvelle sanction « doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la mesure moins sévère qui avait été antérieurement prise pour se conformer à l’avis » du conseil de discipline de recours, de sorte que cette précédente sanction n’a pas à faire l’objet d’une décision explicite de retrait.
Par conséquent, si une sanction de révocation a été jugée disproportionnée par le conseil de discipline de recours mais que son avis a été annulé par le juge administratif, l’autorité territoriale a parfaitement la possibilité de reprendre une décision de révocation sans avoir besoin ni de rapporter la décision d’exclusion temporaire de fonctions qu’elle aurait prise sur le fondement de l’avis du conseil de discipline de recours ni de saisir, à nouveau, pour avis le conseil de discipline.
Cette révocation ne pourra toutefois prendre effet comme envisagée initialement par l’autorité administrative, mais seulement à compter de la notification de cette nouvelle sanction, de sorte que l’agent devra être considéré comme faisant partie des effectifs pour la période courant de la date de sa première éviction jusqu’à la notification de cette nouvelle décision, obligeant en cela l’autorité territoriale à procéder à sa réintégration sur cette période.