La loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs a introduit dans le code de procédure pénale l’article 2-7, qui prévoit :
« En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu’elles ont exposés pour lutter contre l’incendie.»
Une proposition de loi déposée par le député Bernard DEFLESSELLES, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 30 mai 2011, prévoit la modification de ce texte, en considération de deux objectifs.
En premier lieu, le texte étend aux hypothèses d’incendies involontaires la possibilité pour les personnes publiques de réclamer au responsable d’un incendie de forêt le remboursement des frais de secours, ce dans un souci de cohérence avec la répression pénale. En effet, l’article 322-5 du code pénal prévoit, dans sa rédaction actuelle, la répression des incendies involontaires provoqués « par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».
En second lieu, la proposition de loi tend à garantir le remboursement des frais engagés par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) dans l’exercice de leur mission.
Si les travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 1987 démontrent que le législateur avait l’intention de prévoir le remboursement des frais de mission du service public de secours, les juridictions sont réticentes à faire droit aux demandes de remboursement des frais engagés par les SDIS lors des opérations de secours.
Dans un arrêt du 22 novembre 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé :
« Mais attendu que l’intervention du SDIS afin d’éteindre un incendie dans une habitation privée se rattachant directement à des missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code des collectivités territoriales, les dépenses directement imputables à cette intervention doivent être prises en charge par lui ; que dès lors, le SDIS ne peut obtenir le remboursement de ses frais d’intervention, même sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile délictuelle » (Cass. Civ 2., 22 novembre 2007, n°06-17.995).
Si cette espèce n’est pas relative à un incendie forestier, il ne fait aucun doute que l’action de l’établissement public n’aurait pas plus de succès dans le cas d’un incendie de forêt dès lors que la Haute juridiction affirme, en se fondant sur la gratuité du service public de secours, que les frais engagés par les SDIS ne constituent pas un préjudice indemnisable.
La Cour de cassation inscrit ainsi sa jurisprudence dans le cadre de la conception traditionnelle selon laquelle les services publics administratifs obligatoires, tels les services de secours, sont gratuits. Cela n’empêche toutefois pas les collectivités publiques de demander le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières ne relevant pas de la nécessité publique (CE, 5 décembre 1984, Ville de Versailles / Lopez, n°48639).
Ainsi que le relèvent les députés dans leurs travaux préparatoires, le Tribunal de grande instance de Marseille a appliqué une solution similaire à celle de l’arrêt du 22 novembre 2007 dans un dossier d’incendie de forêt (jugement du 26 août 2010).
En incluant explicitement les SDIS dans le texte de l’article 2-7 du code de procédure pénale, la proposition de loi garantit leur action aux fins d’indemnisation.
La proposition de loi a été transmise au Sénat le 31 mai 2011 ; le calendrier de la procédure législative n’est pas encore fixé.