Le Tribunal d’instance de Courbevoie a validé le raisonnement soutenu par le Cabinet CLAISSE & ASSOCIES en retenant que des locataires, assujettis au paiement du surloyer de solidarité depuis plusieurs années, ne pouvaient ignorer que l’augmentation conséquente de leurs ressources entrainerait une hausse du montant du SLS.
Pourtant, les locataires ont tenté d’obtenir l’indemnisation du préjudice financier qu’ils estimaient avoir subi du fait de la régularisation en mai du montant du supplément de loyer de solidarité qu’ils devaient.
Leur action a été rejetée puisque le SLS appliqué est aisément déterminable et ne constitue jamais une surprise.
En effet :
- Il s’agit d’une obligation légale pour le bailleur d’appliquer le SLS en tenant compte des ressources des locataires sur l’année N-1 ;
- Le SLS est du pour l’ensemble de l’année civile, sans qu’aucun calendrier ne soit prévu pour procéder aux formalités, à savoir adresser l’enquête financière permettant de déterminer le supplément de loyer de solidarité, et notifier le montant du supplément de loyer de solidarité, excluant toute question de rétroactivité ;
- Le mode de calcul et le barème du SLS sont fixés par des dispositions légales et réglementaires, accessibles à tous.
Dès lors, tout locataire voyant ses ressources augmenter doit s’attendre à voir son SLS augmenter, sans pouvoir se retourner contre son bailleur en alléguant d’une régularisation tardive.
Jugement du Tribunal d’Instance de Courbevoie – 24 janvier 2019 – n° 11/17/001055