Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël avait lancé une procédure de passation d’un marché public de « prestations de services d’assurance responsabilité civile hospitalière et risques annexes ».
Dans ce cadre, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) avait présenté une offre, qui n’avait pas été retenue, c’est pourquoi elle avait souhaité contester la procédure de passation en exerçant un référé précontractuel (article L. 551-1 du code de justice administrative).
La SHAM avait alors, dans le respect des dispositions de l’article R.551-1 du CJA, informé le pouvoir adjudicateur par courrier de l’introduction de son recours et lui avait joint la copie de sa demande.
Cependant, la SHAM avait appris par la suite que le marché avait été signé en dépit de l’obligation de suspension de signature attachée à la saisine du tribunal (article L. 551-4 du CJA). C’est pourquoi elle avait présenté des conclusions tendant à l’annulation dudit marché sur le fondement des dispositions relatives au référé contractuel (voir en ce sens : CE, 1er mars 2012, OPAC du Rhône, n° 355560).
Toutefois, le juge des référés avait, d’une part, décidé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentée dans le cadre du référé précontractuel dès lors que le marché avait été signé (CE, 30 septembre 2011, Commune de Maizières-Les-Metz, n° 350148), et d’autre part, rejeté les conclusions présentées au titre du référé contractuel au motif que la requérante n’avait pas envoyé au pouvoir adjudicateur « l’accusé de réception du dépôt et de l’enregistrement de sa demande, délivré automatiquement par l’application télérecours, seul élément de nature à établir la saisine du tribunal et que, par suite, le référé précontractuel ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement notifié au pouvoir adjudicateur ».
Le Conseil d’Etat, saisi en cassation, a censuré cette interprétation en considérant que « ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle ou disposition ne subordonnent l’effet suspensif de la communication du recours au pouvoir adjudicateur à la transmission, par le demandeur, de documents attestant de la réception effective du recours par le tribunal […] » (cons. 3).
Par conséquent, l’ordonnance du tribunal administratif a été annulée et le référé contractuel de la SHAM a été considéré comme recevable, l’affaire ayant été renvoyée au tribunal.
L’ordonnance : CE, 7e et 2e CR, 25 juin 2018, SHAM, n°417734