Dans cette affaire, la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, avait indemnisé son assuré, la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), du fait des désordres affectant la tour de refroidissement du bâtiment destiné aux archives communautaires, à hauteur de 135 459,93 euros.
Subrogée dans les droits de la CUS en vertu des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, la MAF a alors recherché la responsabilité des constructeurs de l’ouvrage. Après maintes décisions, elle a partiellement obtenu gain de cause auprès de la Cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat.
L’arrêt de la Cour a fait l’objet d’un pourvoi de la MAF, et d’un pourvoi incident de la part de l’un des constructeurs condamnés.
Le pourvoi incident a rapidement été rejeté par le Conseil d’Etat, dans la mesure où la preuve des paiements effectués par la MAF à la CUS, condition de la subrogation, était parfaitement rapportée.
Les conclusions du pourvoi principal l’amènent, en revanche, à annuler la décision de la Cour pour erreur de droit. Cette dernière s’était fondée sur les dispositions de l’article L.121-17 du code des assurances, en vertu desquelles « les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble », pour rejeter le surplus des demandes de la MAF, en l’absence de preuve de la réalisation par la CUS des travaux de remise en état de l’ouvrage.
La Haute juridiction considère que, ce faisant, la Cour a ajouté une condition aux dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances qu’elles ne prévoient pas : l’exigence posée à l’article L. 121-17 ne concerne que les rapports entre l’assureur et son assuré, elle ne saurait donc être opposée à l’assureur dans le cadre de son action subrogatoire contre les tiers responsables.