La rupture conventionnelle est définie par les dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail comme étant la situation où l’employeur et le salarié conviennent en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Celle-ci se matérialise par la conclusion d’une convention de rupture élaborée entre les deux parties qui a notamment pour objet de définir le montant de « l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle » versée au salarié qui ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cette rupture amiable n’existe pas pour les agents publics, qu’ils soient contractuels ou fonctionnaires.
L’article 26 du projet de loi de transformation de la fonction publique refonde cet état du droit en mettant en place ce nouveau mode de fin contrat qu’est la rupture conventionnelle.
Rappelons, en effet, qu’en l’état actuel du droit de la fonction publique, seuls les motifs de cessation de fonctions suivants existent :
- s’agissant des fonctionnaires : l’admission à la retraite, la démission, le licenciement et la révocation ;
- s’agissant des contractuels : le licenciement (disciplinaire, insuffisance professionnelle, inaptitude physique, suppression du besoin ou de l’emploi ayant justifié le recrutement, transformation du besoin ou de l’emploi ayant justifié le recrutement lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible, recrutement d’un fonctionnaire, refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel de son contrat, impossibilité de réemploi à l’issue d’un congé sans rémunération, incompatibilité du comportement de l’agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l’Etat avec l’exercice de ses fonctions) ou la démission.
Comme le relève l’étude d’impact du projet de loi, aucun de ces outils n’incitent donc les agents qui le souhaitent à quitter la fonction publique et à les accompagner dans leur projet de mobilité ou de reconversion.
C’est pourquoi ce nouveau dispositif a été envisagé par la loi mais également en vue de « favoriser la fluidité des carrières entre l’emploi public et le secteur privé tout en renforçant les garanties relatives au recrutement et aux conditions d’emploi des agents contractuels » et « permettre à l’agent contractuel qui souhaiterait prolonger sa carrière dans le secteur privé de mettre un terme à son contrat sans avoir à démissionner ».
La rupture conventionnelle concerna ainsi :
- les fonctionnaires titulaires des trois versants de la fonction publique: sont exclus du dispositif les fonctionnaires stagiaires (article 26 I alinéa 2 1°), les fonctionnaires détachés sur contrat (article 26 I alinéa 2 3°) ainsi que les fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension (article 26 I alinéa 2 2°).
La rupture conventionnelle donnera alors lieu au versement d’une indemnité, laquelle n’est pas – comme dans le secteur privé – encadrée par un montant minimum obligatoire. En cas de retour dans l’emploi public dans les trois années suivant la conclusion de la rupture conventionnelle, cette indemnité devra être remboursée (dans les deux années suivant le recrutement) : dans la FPE, quel que soit le nouvel emploi occupé ; dans la FPT, uniquement si le nouvel emploi occupé relève de la collectivité avec laquelle la rupture conventionnelle a été conclue ou avec l’EPCI dont cette collectivité relève ; dans la FPH, uniquement si le nouvel emploi occupé relève de l’établissement avec lequel la rupture a été conclue.
Un décret en Conseil d’Etat définira les modalités d’application de cet article et pourrait notamment prévoir une procédure d’homologation (article 26 I alinéa 10).
Le dispositif sera ainsi instauré à titre expérimental, pendant six ans, à compter du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2025 – une évaluation de l’expérimentation portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif ainsi que son coût global devra être présentée au Parlement un an avant son terme (article 26 II).
- les agents contractuels recrutés par CDI dans les trois versants de la fonction publique ainsi que les ouvriers de l’Etat (article 26 III).
Les modalités d’application notamment d’organisation de la procédure seront définies par un décret en Conseil d’Etat.
Parallèlement, l’article 26 (IV) du projet de loi étend le régime d’auto-assurance chômage des agents publics aux cas :
- de privation d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle ;
- d’une démission donnant droit à indemnité de départ volontaire au titre d’une restructuration ;
- d’une démission d’un agent en CDI présentée dans le cadre d’une suppression d’emploi consécutive à une restructuration d’un service ou d’un établissement public et donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire.
Un décret en Conseil d’Etat devra alors fixer les conditions d’application de ces nouvelles dispositions, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation.