L’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique instaure un nouveau mode de cessation de fonction, la rupture conventionnelle, pour les fonctionnaires – applicable à titre expérimental pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 – et les agents en contrat à durée indéterminée (CDI) des trois versants.
Deux décrets en Conseil d’Etat, publiés au Journal officiel le 31 décembre 2019, sont ainsi venir définir les modalités d’application de ce nouveau motif de cessation des fonctions pour les fonctionnaires et les agents contractuels des trois versants de la fonction publique.
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La procédure de rupture conventionnelle (décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019)
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Pour les fonctionnaires
La procédure de rupture conventionnelle peut être à l’initiative aussi bien du fonctionnaire que de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève.
Un entretien préalable, conduit par l’autorité hiérarchique dont relève l’agent, doit avoir lieu au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de la rupture conventionnelle (article 2). Lors de cet entretien, s’il en a informé auparavant son employeur, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller tenu à une obligation de confidentialité (article 3).
Cet entretien doit porter sur les motifs de la demande, la fixation de la date de cessation des fonctions, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et les conséquences de la cessation des fonctions (article 4).
A la suite de cet entretien, une convention de rupture conventionnelle – dont un modèle doit être défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, non encore paru à ce jour – doit alors être signée entre les parties, laquelle a pour objet de fixer les termes et les conditions de la rupture conventionnelle mais également de préciser le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans les limites déterminées par décret, ainsi que la date de cessation des fonctions.
Cette signature intervient au moins quinze jours francs après le dernier entretien (article 5).
Un droit de rétractation est par ailleurs prévu dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle (article 6).
Le fonctionnaire est alors radié des cadres à la date de cessation de fonction prévue par la convention (article 7).
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Pour les agents contractuels
Le décret prévoit également les modalités applicables aux agents contractuels, recrutés pour une durée indéterminée, de la fonction publique de l’État (article 9), de la fonction publique territoriale (article 10) et de la fonction publique hospitalière (article 11).
Pour les trois versants, un nouveau chapitre intitulé « rupture conventionnelle » est ainsi ajouté aux décrets relatifs aux agents contractuels (D. n° 86-83, 17 janv. 1986 pour la fonction publique de l’État, D. n° 88-145, 15 févr. 1988 pour la fonction publique territoriale, D. n° 91-155, 6 févr. 1991 pour la fonction publique hospitalière).
La procédure de rupture conventionnelle est la même pour les agents contractuels que pour les fonctionnaires (entretien préalable, signature d’une convention de rupture conventionnelle, droit de rétractation).
Cette modalité de cessation des fonctions ne peut toutefois s’appliquer à la période d’essai, en cas de licenciement ou de démission, lorsque l’agent a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, ni même aux fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels.
Enfin, le décret prévoit les conditions de la rupture conventionnelle pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (articles 12 à 20), et aux praticiens en CDI relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique (articles 21 à 23).
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L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019)
Le montant de l’indemnité prévue en cas de rupture conventionnelle ne peut être inférieur aux montants suivants (article 2) :
- un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix et jusqu’à quinze ans ;
- un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;
- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans.
Un montant maximum est également fixé, ne pouvant pas excéder « une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté » (article 3), étant par ailleurs précisé que la rémunération brute de référence dont il est question correspond à la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle, de laquelle sont exclus certains éléments tels quels les primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (article 4).
À noter enfin que les sommes perçues au titre de la rupture conventionnelle devront être remboursées par l’agent si, dans les six années suivant ladite rupture, celui-ci est à nouveau recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi du même versant de la fonction publique.