Dans un arrêt du 15 octobre 2013, la Cour de cassation a de nouveau précisé les contours du temps de travail effectif.
En l’espèce un salarié engagé en qualité de mécanicien, était hébergé sur son lieu de travail. Après la rupture de son contrat de travail, il demande la condamnation de l’ancien employeur à lui payer des rappels de salaires correspondant à l’intégralité de l’horaire de nuit (20h-6h), en sus de ses horaires de travail de jour habituels.
La Cour d’appel fait droit aux demandes du salarié en retenant qu’il était toujours présent sur le site puisque logeant sur place avec une disponibilité quasi-permanente pour effectuer les dépannages de véhicules.
La Chambre sociale de la Cour de Cassation censure cette position et rappelle que quelle que soit la situation, la Cour devait rechercher si le salarié s’était trouvé dans l’impossibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles durant les temps litigieux.
Comme en matière d’astreinte, la Haute juridiction rappelle ainsi que la seule présence du salarié a proximité du lieu de travail est insuffisante à caractériser l’existence d’un travail effectif devant être rémunéré comme tel.
On pourra également observer que dans cette affaire, l’employeur n’avait produit aucune pièce susceptible de justifier les horaires de travail effectif du salarié.
La prise de position de la Cour d’appel statuant sur renvoi dans cette affaire sera donc intéressante sur ce point.