Me Olivier Magnaval et Me Maud Brière, respectivement associé et directrice du Pôle Fonctions publiques de Claisse & Associés, reprennent l’ensemble de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dans le dernier numéro de la JCPA. Retrouvez leurs analyses article par article de la réforme ci-dessous (partie 1).
« Le titre Ier de la loi – intitulé « Promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans le respect des garanties des agents publics » – fait évoluer l’architecture, les attributions et le fonctionnement des instances de concertation.
L’article 1er réécrit le premier aliéna de l’article 9 de la loi statutaire du 13 juillet 1983 pour mettre en conformité le contenu du principe de participation des fonctionnaires avec les modifications introduites par le texte sur ses déclinaisons opérationnelles. Il remplace ainsi « l’examen des décisions individuelles relatives à la carrière » par « l’examen des décisions individuelles dont la liste sera établie par décret en Conseil d’État » mais fait, en revanche, entrer dans le champ de la participation « la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines ».
L’article 2 instaure une nouvelle faculté de saisine unique du Conseil commun de la fonction publique.
L’article 3, introduit par le Sénat, instaure une « feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales » que le ministre chargé de la Fonction publique devra présenter tous les trois ans au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale puis rendre publique.
L’article 4 institue les nouvelles instances uniques de concertation issues de la fusion des comités techniques et des CHSCT et compétentes pour débattre des sujets d’intérêt collectif : le comité social (d’administration, territorial ou d’établissement selon le versant de la fonction publique), dont le rôle est étendu notamment aux questions relatives à « l’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations », au « télétravail et dispositifs de régulation des outils numériques » ou encore à « l’accessibilité des services et à la qualité de services rendus ». Le nombre d’agents au-dessus duquel il est obligatoire d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux territoriaux a été ramené de 300 à 200 à l’initiative de l’Assemblée nationale. La réforme entrera en vigueur après le renouvellement général des instances de la fonction publique (v. art. 94). De nouvelles dispositions d’adaptation ont été insérées à l’article 4 pour tenir compte de la situation particulière d’une part des juridictions administratives, d’autre part de La Poste. Des dispositions d’adaptation sont également prévues afin de tenir compte des spécificités de certains établissements publics qui accueillent en leur sein des agents publics et des salariés de droit privé : ANCOLS (article 6), agences régionales de santé (article 7), VNF (article 8) et LADOM (article 9). »