L’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les accord collectifs et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées, en tout ou partie, par des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent.
Dans un arrêt du 23 octobre 2013 (Cass. Soc. 23 octobre 2013, n°12-22.268), la Cour de Cassation a été amenée a rappeler la portée de cette disposition légale.
En l’espèce, un salarié revendiquait l’application des dispositions de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires. L’avenant prévoyant l’application de ces dispositions à la catégorie de personnel dont relevait le salarié n’avait toutefois pas fait l’objet d’un agrément ministériel.
Le salarié a donc fait valoir une inégalité de traitement injustifiée entre catégories de personnel différentes.
La Chambre sociale rejette cette argumentation et confirme la décision de la Cour d’appel qui avait débouté le salarié, au motif que « la différence de traitement résulte des dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles ; que, par ce motif de pur droit, l’arrêt se trouve justifié au regard du principe d’égalité de traitement ».
Les dispositions du Code de l’action sociale et des familles ne peuvent donc faire l’objet d’aucune dérogation.
La Cour de Cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question. Dans un arrêt du 16 décembre 2005 (Cass. Soc. 16 décembre 2005, n°03-46.294). Elle avait alors précisé, sur le fondement de ce texte, qu’un directeur d’association ne pouvait prendre d’engagement financier, seul, sans l’accord de l’autorité de tutelle.