Il faut qu’il existe un lien de causalité entre le vice affectant le contrat attaqué et le préjudice dont se prévaut le requérant, candidat évincé. Le Conseil d’Etat l’avait déjà dit en 2013 :
« 1. Considérant que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’elle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation » (CE, 10 juillet 2013, Cie Martiniquaise de Transports, n° 362777, T.Rec)
Il ajoute, dans sa décision du 10 février 2017, qu’il « s’en suit que lorsque l’irrégularité ayant affectée la procédure de passation n’a pas été la cause directe de l’éviction du candidat, il n’y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction ; que sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu’être rejetée ».
Faisant application de ces règles, la Haute juridiction considère que la cour administrative d’appel de Nancy a, à juste titre, considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le vice affectant le contrat, tenant en l’absence d’encadrement des variantes, et le préjudice invoqué par la requérante, relatif aux frais qu’elle a exposés pour remettre son offre, puisque les candidats n’avaient pas présenté de variantes, de sorte que ce vice n’a eu aucune incidence sur la sélection des candidatures et sur le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.